Document 390L0425
Actes
modifi�s:
390L0426 (Modification)
389L0556 (Modification)
388L0407 (Modification)
372L0462 (Modification)
364L0432 (Modification)
390L0425
Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative
aux contr�les v�t�rinaires et zootechniques
applicables dans les �changes intracommunautaires de certains
animaux vivants et produits dans la perspective de la r�alisation
du march� int�rieur
Journal officiel n� L 224 du 18/08/1990 p. 0029 -
0041
Edition sp�ciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 146
Edition sp�ciale su�doise ...: Chapitre 3 Tome
33 p. 146
Modifications:
Modifi� par 390L0539 (JO L 303 31.10.90
p.6)
Modifi� par 390L0667 (JO L 363 27.12.90 p.51)
Modifi� par 391L0068 (JO L 046 19.02.91 p.19)
Modifi� par 391L0174 (JO L 085 05.04.91 p.37)
Modifi� par 391L0496 (JO L 268 24.09.91 p.56)
Modifi� par 391L0628 (JO L 340 11.12.91 p.17)
Modifi� par 392L0060 (JO L 268 14.09.92 p.75)
Modifi� par 392L0065 (JO L 268 14.09.92 p.54)
Modifi� par 392L0118 (JO L 062 15.03.93 p.49)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.94 p.220)
Mis en oeuvre par 394D0338 (JO L 151 17.06.94 p.36)
Mis en oeuvre par 394D0339 (JO L 151 17.06.94 p.38)
Texte:
DIRECTIVE
DU CONSEIL du 26 juin 1990 relative aux contr�les v�t�rinaires
et zootechniques applicables dans les �changes intracommunautaires
de certains animaux vivants et produits dans la perspective de
la r�alisation du march� int�rieur (90/425/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUT�S EUROP�ENNES,
vu le trait� instituant la Communaut� �conomique
europ�enne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement europ�en (2),
vu l'avis du Comit� �conomique et social (3),
consid�rant que la Communaut� doit arr�ter
les mesures destin�es � �tablir progressivement
le march� int�rieur au cours d'une p�riode
expirant le 31 d�cembre 1992;
consid�rant qu'un fonctionnement harmonieux des organisations
communes de march� pour les animaux et les produits d'origine
animale implique la disparition des obstacles v�t�rinaires
et zootechniques au d�veloppement des �changes
intracommunautaires des animaux et produits consid�r�s;
qu'� cet �gard la libre circulation des animaux
et des produits agricoles constitue un �l�ment
fondamental des organisations communes de march� et doit
permettre un d�veloppement rationnel de la production
agricole ainsi qu'un emploi optimal des facteurs de production;
consid�rant que, dans le domaine v�t�rinaire,
les fronti�res sont actuellement utilis�es pour
effectuer des contr�les visant � assurer la protection
de la sant� publique et de la sant� animale;
consid�rant que l'objectif final vise � limiter
les contr�les v�t�rinaires au lieu de d�part;
que la r�alisation de cet objectif implique une harmonisation
des exigences essentielles relatives � la protection de
la sant� animale;
consid�rant que, dans la perspective de la r�alisation
du march� int�rieur, il convient, dans l'attente
de la r�alisation de cet objectif, de mettre l'accent
sur les contr�les � effectuer au d�part et
d'organiser les contr�les pouvant avoir lieu � destination;
que cette solution conduit � abandonner la possibilit�
d'effectuer les contr�les v�t�rinaires aux
fronti�res internes de la Communaut� et que, dans
ce contexte, le maintien d'un certificat sanitaire ou d'un document
d'identification pr�vus par la r�glementation communautaire
se justifie;
consid�rant que cette solution implique une confiance
accrue dans les contr�les v�t�rinaires effectu�s
par l'�tat d'exp�dition, notamment par la mise
en place d'un syst�me rapide
d'�changes d'informations; qu'il importe que l'�tat
membre d'exp�dition veille � effectuer ces contr�les
v�t�rinaires de mani�re appropri�e;
consid�rant que, dans l'�tat membre de destination,
les contr�les v�t�rinaires peuvent �tre
effectu�s par sondage au lieu de destination; que, toutefois,
en cas de pr�somption grave d'irr�gularit�s,
le contr�le v�t�rinaire peut �tre effectu�
en cours d'acheminement des animaux et produits, et qu'il est
possible, dans les domaines non harmonis�s, de maintenir
la possibilit� de mise en quarantaine;
consid�rant qu'il importe de pr�voir les suites
� donner � un contr�le v�t�rinaire
constatant que l'envoi est irr�gulier;
consid�rant qu'il convient de pr�voir une proc�dure
de r�glement des litiges pouvant surgir au sujet des exp�ditions
d'une exploitation, d'un centre ou organisme;
consid�rant qu'il importe de pr�voir un r�gime
de sauvegarde; que, dans ce domaine, notamment pour des raisons
d'efficacit�, la responsabilit� doit appartenir
en premier lieu � l'�tat d'exp�dition; que
la Commission doit pouvoir agir notamment en se rendant sur place
et en adoptant les mesures appropri�es � la situation;
consid�rant que, pour avoir un effet utile, les r�gles
pos�es par la pr�sente directive devraient couvrir
l'ensemble des animaux et produits soumis dans les �changes
intracommunautaires � des exigences v�t�rinaires;
consid�rant toutefois que, dans l'�tat actuel de
l'harmonisation et dans l'attente de r�gles communautaires,
il convient, pour les animaux et produits n'ayant pas fait l'objet
de r�gles harmonis�es, de retenir les exigences
de l'�tat de destination dans la mesure o� elles
sont conformes � l'article 36 du trait�;
consid�rant qu'il convient d'appliquer au contr�le
zootechnique les r�gles pr�cit�es;
consid�rant qu'il convient d'adapter les dispositions
des directives existantes aux nouvelles r�gles pos�es
par la pr�sente directive;
consid�rant qu'il convient de proc�der au r�examen
de ces r�gles avant l'�ch�ance de 1993;
consid�rant qu'il convient de confier � la Commission
le soin de prendre les mesures d'application de la pr�sente
directive;
que, � cette fin, il convient de pr�voir des proc�dures
instaurant une coop�ration �troite et efficace
entre la Commission et les �tats membres au sein du comit�
v�t�rinaire permanent,
A ARR�T� LA PR�SENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les �tats membres veillent � ce que les contr�les
v�t�rinaires � effectuer sur les animaux
vivants et les produits qui sont couverts par les directives
�num�r�es � l'annexe A ou sur ceux
vis�s � l'article 21 premier alin�a, destin�s
aux �changes, ne soient plus, sans pr�judice de
l'article 7, effectu�s aux fronti�res mais effectu�s
conform�ment aux dispositions de la pr�sente directive.
Les �tats membres veillent en outre � ce que le
contr�le des documents zootechniques soit soumis aux r�gles
de contr�le pr�vues par la pr�sente directive.
Ne sont affect�s par la pr�sente directive ni le
contr�le du bien-�tre des animaux en cours de transport
ni les contr�les qui sont effectu�s dans le cadre
des missions ex�cut�es de mani�re non discriminatoire
par les autorit�s charg�es de l'application g�n�rale
des lois dans un �tat membre.
Article 2
Aux fins de la pr�sente directive, on entend par
1) contr�le v�t�rinaire: tout contr�le
physique et/ou toute formalit� administrative portant
sur les animaux ou les produits mentionn�s � l'article
1er et visant de mani�re directe ou indirecte �
assurer la protection de la sant� publique ou animale;
2) contr�les zootechniques: tout contr�le physique
et/ou toute formalit� administrative portant sur les animaux
couverts par les directives mentionn�es � l'annexe
A partie II et visant de mani�re directe ou indirecte
� assurer l'am�lioration des races d'animaux;
3) �changes: �changes entre �tats membres,
au sens de l'article 9 paragraphe 2 du trait�;
4) exploitation: l'�tablissement agricole ou l'�table
d'un n�gociant au sens des r�glementations nationales
en vigueur, situ�s sur le territoire d'un �tat
membre et dans lequel des animaux vis�s aux annexes A
et B, � l'exception des �quid�s, sont d�tenus
ou sont �lev�s de fa�on habituelle, ainsi
que l'exploitation telle que d�finie � l'article
2 point a) de la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin
1990, relative aux conditions de police sanitaire r�gissant
les mouvements d'�quid�s et les importations d'�quid�s
en provenance des pays tiers (4);
5) centre ou organisme: toute entreprise qui proc�de �
la production, au stockage, au traitement ou � la manipulation
des produits vis�s � l'article 1er;
6) autorit� comp�tente: l'autorit� centrale
d'un �tat membre, comp�tente pour effectuer les
contr�les v�t�rinaires ou zootechniques ou
toute autorit� � qui elle aura d�l�gu�
cette comp�tence;
7) v�t�rinaire officiel: le v�t�rinaire
d�sign� par l'autorit� comp�tente.
CHAPITRE PREMIER
Contr�les � l'origine
Article 3
1. Les �tats membres veillent � ce que seuls peuvent
�tre destin�s aux �changes des animaux et
des produits vis�s � l'article 1er qui r�pondent
aux conditions suivantes:
a) les animaux et produits vis�s � l'annexe A doivent
satisfaire aux exigences des directives pertinentes mentionn�es
� ladite annexe et les animaux et produits vis�s
� l'annexe B doivent respecter les normes de police sanitaire
de l'�tat membre de destination;
b)
ils doivent provenir d'une exploitation, d'un centre ou d'un
organisme soumis � des contr�les v�t�rinaires
officiels r�guliers, conform�ment au paragraphe
3;
c)
ils doivent d'une part, �tre identifi�s conform�ment
aux exigences de la r�glementation communautaire et, d'autre
part, �tre enregistr�s de mani�re �
permettre de remonter � l'exploitation, au centre ou �
l'organisme d'origine ou de passage; les syst�mes nationaux
d'identification et d'enregistrement doivent �tre notifi�s
� la Commission dans un d�lai de trois mois �
compter de la notification de la pr�sente directive.
Avant le 1er janvier 1993, les �tats membres doivent prendre
les mesures appropri�es pour garantir que les syst�mes
d'identification et d'enregistrement applicables aux �changes
intracommunautaires soient �tendus aux mouvements d'animaux
� l'int�rieur de leur territoire;
d)
ils doivent �tre accompagn�s, au cours du transport,
des certifications sanitaires et/ou de tout autre document pr�vus
par les directives mentionn�es � l'annexe A et,
en ce qui concerne les autres animaux et produits, par la r�glementation
de l'�tat membre de destination.
Ces certifications ou documents, d�livr�s par le
v�t�rinaire officiel responsable de l'exploitation,
du centre ou de l'organisme d'origine ou, lorsqu'il s'agit des
documents pr�vus par la l�gislation zootechnique
vis�e � l'annexe A partie II, par l'autorit�
comp�tente, doivent accompagner l'animal, les animaux
ou les produits jusqu'au(x) destinataire(s);
e)
Les animaux r�ceptifs ou les produits d'animaux r�ceptifs
ne doivent pas �tre originaires
iii) d'exploitations, de centres, d'organismes, de zones ou de
r�gions qui font l'objet de restrictions conform�ment
� la r�glementation communautaire lorsqu'elle est
applicable aux animaux concern�s ou les produits des animaux
concern�s, en raison de la suspicion, de l'apparition
ou de l'existence d'une des maladies vis�es � l'annexe
C ou en raison de l'application de mesures de sauvegarde;
iii)
d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou
d'une r�gion qui font l'objet de restrictions officielles,
en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence
des maladies autres que celles vis�es � l'annexe
C ou de l'application de mesures de sauvegarde;
iii)
lorsqu'ils sont destin�s � des exploitations, des
centres ou des organismes situ�s dans des �tats
membres qui ont obtenu les garanties conform�ment �
l'article 9 de la directive 64/432/CEE ou � d'autres r�gles
communautaires �quivalentes adopt�es ou �
adopter, ou dans un �tat dont le statut d'indemne de tout
ou partie de son territoire a �t� reconnu par la
l�gislation communautaire en vigueur, d'une exploitation
n'offrant pas les garanties exigibles par cet �tat membre
pour les maladies autres que celles vis�es � l'annexe
C;
iv)
lorsqu'ils sont destin�s � un �tat membre
ou partie de territoire d'un �tat membre ayant b�n�fici�
de garanties additionnelles conform�ment � l'article
9 de la directive 64/432/CEE ou � d'autres r�gles
communautaires �quivalentes adopt�es ou �
adopter, d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme et,
le cas �ch�ant, d'une partie de territoire n'offrant
pas les garanties additionnelles pr�vues.
L'autorit� comp�tente du pays d'origine s'assure,
avant la d�livrance du certificat ou document d'accompagnement,
de la conformit� des exploitations, des centres ou des
organismes avec les exigences pr�vues au pr�sent
point;
f)
lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination,
les animaux ou les produits doivent �tre regroup�s
en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot
doit �tre accompagn� des certificats et/ou documents
cit�s au point d);
g)
lorsque les animaux ou les produits couverts par les directives
mentionn�es � l'annexe A et satisfaisant aux r�gles
communautaires sont destin�s � �tre export�s
vers un pays tiers, � travers le territoire d'un autre
�tat membre, le transport doit - sauf cas d'urgence autoris�
par l'autorit� comp�tente pour garantir le bien-�tre
des animaux - rester sous contr�le douanier jusqu'au lieu
de sortie du territoire de la Communaut�, selon des modalit�s
� �tablir par la Commission, statuant conform�ment
� la proc�dure pr�vue � l'article
18 ou, le cas �ch�ant, � l'article 19.
En outre, dans le cas des animaux ou produits ne satisfaisant
pas aux r�gles communautaires ou des animaux ou produits
vis�s � l'annexe B, le transit ne peut intervenir
que s'il a �t� express�ment autoris�
par l'autorit� comp�tente de l'�tat membre
de transit.
2. Les �tats membres veillent en outre � ce que
- les animaux et produits vis�s � l'article 1er
qui seraient � �liminer dans le cadre d'un programme
national d'�radication contre les maladies non-vis�es
� l'annexe C ne soient pas exp�di�s vers
le territoire d'un autre �tat membre,
- les animaux et produits vis�s � l'annexe A ou
les animaux et produits vis�s � l'annexe B ne soient
pas exp�di�s vers le territoire d'un autre �tat
membre s'ils ne peuvent �tre commercialis�s sur
leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police
sanitaire justifi�s par l'article 36 du trait�.
3. Sans pr�judice des t�ches de contr�le d�volues
au v�t�rinaire officiel par la r�glementation
communautaire, l'autorit� comp�tente proc�de
au contr�le des exploitations, des march�s ou des
centres de rassemblement agr��s, des centres et
des organismes afin de s'assurer que les animaux ou produits
destin�s aux �changes r�pondent aux exigences
communautaires et, en particulier, respectent les conditions
pr�vues au paragraphe 1 points c et d) en mati�re
d'identification.
Lorsqu'il existe une suspicion fond�e que les exigences
communautaires ne sont pas respect�es, l'autorit�
comp�tente proc�de aux v�rifications n�cessaires
et, au cas o� cette suspicion est confirm�e, prend
les mesures appropri�es, pouvant aller jusqu'�
la mise sous s�questre de l'exploitation, du centre ou
de l'organisme concern�.
4. La Commission peut, selon la proc�dure pr�vue
� l'article 18, ou le cas �ch�ant, �
l'article 19, arr�ter des modalit�s d'application
du pr�sent article, notamment pour tenir compte de l'esp�ce
concern�e.
Article 4
1. Les �tats membres d'exp�dition prennent les
mesures n�cessaires pour assurer que
a) les d�tenteurs d'animaux et de produits vis�s
� l'article 1er respectent les exigences sanitaires et
zootechniques nationales ou communautaires vis�es par
la pr�sente directive � tous les stades de la production
et de la commercialisation;
b)
les animaux et les produits vis�s � l'annexe A
soient, d'un point de vue v�t�rinaire, contr�l�s
de mani�re au moins aussi attentive que s'ils �taient
destin�s au march� national, sauf d�rogation
sp�cifique pr�vue par la r�glementation
communautaire;
c)
les animaux soient transport�s dans des moyens de transport
appropri�s garantissant les r�gles d'hygi�ne.
2. L'autorit� comp�tente de l'�tat membre
d'origine ayant d�livr� le certificat ou le document
accompagnant les animaux ou les produits communique le jour de
leur d�livrance, au moyen du syst�me informatis�
pr�vu � l'article 20, � l'autorit�
centrale comp�tente de l'�tat membre de destination
et � l'autorit� comp�tente du lieu de destination,
les informations � pr�ciser par la Commission,
selon la proc�dure pr�vue � l'article 18.
3. Les �tats membres d'exp�dition prennent les
mesures appropri�es pour sanctionner toute infraction
commise � la l�gislation v�t�rinaire
et zootechnique par des personnes physiques ou morales, en cas
de constat d'infractions � la r�glementation communautaire
et, en particulier, lorsqu'il est constat� que les certificats,
documents ou marques d'identification �tablis ne correspondent
pas au statut des animaux ou � celui de leurs exploitations
d'origine ou aux caract�ristiques r�elles des produits.
CHAPITRE II
Contr�les � destination
Article 5
1. Les �tats membres de destination mettent en oeuvre
les mesures de contr�le suivantes:
a) l'autorit� comp�tente peut, sur les lieux de
destination des animaux ou des produits v�rifier par des
contr�les v�t�rinaires par sondage et de
nature non discriminatoire, le respect des exigences de l'article
3; elle peut, � cette occasion, proc�der �
des pr�l�vements d'�chantillons.
En outre, des contr�les peuvent �galement �tre
effectu�s en cours de transport des animaux et des produits
sur son territoire lorsque l'autorit� comp�tente
de l'�tat membre de transit ou de l'�tat membre
de destination dispose d'�l�ments d'information
lui permettant de pr�sumer une infraction;
b) en outre, dans le cas o� les animaux vis�s �
l'article 1er et originaires d'un autre �tat membre sont
destin�s:
iii) � un march� ou un centre de rassemblement
agr��s tel que d�fini par la r�glementation
communautaire, leur exploitant est responsable de l'admission
d'animaux ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 3 paragraphe
1.
L'autorit� comp�tente doit v�rifier par
des contr�les non discriminatoires des certificats ou des
documents d'accompagnement que les animaux satisfont auxdites
exigences;
ii)
� un abattoir plac� sous la supervision d'un v�t�rinaire
officiel, ce dernier doit notamment � l'aide du certificat
ou du document d'accompagnement veil-
ler � ce que seuls soient abattus des animaux satisfaisant
aux exigences de l'article 3 paragraphe 1.
L'exploitant de l'abattoir est responsable de l'abattage d'animaux
ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 3 paragraphe 1
points c) et d);
iii)
� un commer�ant enregistr� qui proc�de
� un fractionnement des lots ou � tout �tablissement
non soumis � un contr�le permanent, ce commer�ant
ou cet �tablissement sont � consid�rer par
l'autorit� comp�tente comme le destinataire des
animaux et les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a
sont applicables;
iv)
� des exploitations, � un centre ou � un
organisme, y compris, en cas de d�chargement partiel au
cours du transport, chaque animal ou groupe d'animaux doit, conform�ment
� l'article 3 paragraphe 1, �tre accompagn�
de l'original du certificat sanitaire ou du document d'accompagnement
jusqu'au destinataire qui y est mentionn�.
Les destinataires vis�s au premier alin�a points
iii) et iv) sont tenus, avant tout fractionnement ou tout commercialisation
ult�rieure, de v�rifier la pr�sence des
marques d'identification, des certificats ou des documents vis�s
� l'article 3 paragraphe 1 points c) et d) et de signaler
tout manquement ou toute anomalie � l'autorit�
comp�tente et, dans ce dernier cas, d'isoler les animaux
en question jusqu'� ce que l'autorit� comp�tente
ait statu� sur leur sort.
Les garanties � fournir par les destinataires vis�s
au premier alin�a sous iii) et iv) sont d�termin�es
dans le cadre d'une convention � signer avec l'autorit�
comp�tente lors de l'enregistrement pr�alable pr�vu
� l'article 12. Cette derni�re v�rifie,
par des contr�les par sondage, le respect de ces garanties.
Les dispositions du pr�sent point s'appliquent mutatis
mutandis aux destinataires des produits vis�s �
l'article 1er.
2. Tous les destinataires figurant sur le certificat ou document
pr�vus � l'article 3 paragraphe 1 point d):
a) sont, � la demande l'autorit� comp�tente
de l'�tat membre de destination, tenus, dans la mesure
n�cessaire � l'accomplissement des contr�les
vis�s au paragraphe 1, de signaler � l'avance l'arriv�e
des animaux ou de produits en provenance d'un autre �tat
membre, et notamment la nature de l'envoi et la date pr�visible
de l'arriv�e.
Cependant, le d�lai de notification ne peut en r�gle
g�n�rale �tre sup�rieur � un
jour; n�anmoins, dans des circonstances exceptionnelles,
les �tats membres peuvent exiger que la notification se
fasse deux jours � l'avance.
Cette notification n'est pas exig�e pour les chevaux enregistr�s,
munis d'un document d'identification pr�vu par la directive
90/427/CEE;
b) conservent, pendant une p�riode de six mois au minimum
� pr�ciser par l'autorit� comp�tente,
les certificats
sanitaires ou documents vis�s � l'article 3 en
vue de les pr�senter, � sa demande, � l'autorit�
comp�tente.
3. Les modalit�s d'application du pr�sent article
sont arr�t�es selon la proc�dure pr�vue
� l'article 18 ou, le cas �ch�ant, �
l'article 19.
Article 6
1. Dans l'hypoth�se o� la r�glementation
communautaire ou la r�glementation nationale, dans des
domaines non encore harmonis�s et dans le respect des
r�gles g�n�rales du trait�, pr�voient
la mise en quarantaine pour des animaux vivants, cette derni�re
a lieu normalement � l'exploitation de destination.
2. Lorsqu'elle est justifi�e d'un point de vue v�t�rinaire,
la mise en quarantaine peut avoir lieu dans une station de quarantaine.
Cette station est � consid�rer comme le lieu de
destination de l'envoi. L'�tat membre consid�r�
notifie � la Commission les motifs qui justifient cette
mesure.
3. Les obligations relatives � la mise en quarantaine
et le lieu de cette derni�re sont sp�cifi�es
dans les conditions v�t�rinaires vis�es
� l'article 21 deuxi�me alin�a.
Article 7
1. Les �tats membres veillent � ce que, lors de
contr�les effectu�s aux lieux o� peuvent
�tre introduits sur le territoire de la Communaut�
des animaux ou des produits vis�s � l'article 1er
provenant d'un pays tiers tels que les ports, les a�roports
et les postes frontaliers avec les pays tiers, les mesures suivantes
soient prises:
a) il doit �tre proc�d� � une v�rification
des certificats ou documents accompagnant les animaux ou les
produits;
b) s'il s'agit d'animaux ou de produits import�s en provenance
des pays tiers, ils doivent �tre achemin�s sous
contr�le douanier vers les postes d'inspection pour y subir
les contr�les v�t�rinaires.
Les animaux ou les produits vis�s � l'annexe A
ne peuvent faire l'objet d'un d�douanement que si ces
contr�les permettent de s'assurer de leur conformit�
avec la r�glementation communautaire;
c)
les animaux et produits communautaires sont soumis aux r�gles
de contr�le pr�vues � l'article 5.
2. Les animaux ou produits vis�s � l'annexe B ou
ceux qui font l'objet d'importations sur la base de normes nationales
de police sanitaire, doivent �tre directement introduits
sur le territoire de la Communaut� dans l'un des postes
d'inspection de l'�tat membre qui entend proc�der
� ces importations et y �tre inspect�s conform�ment
au paragraphe 1 point b).
Les �tats membres qui proc�dent � des importations
sur la base des r�gles nationales de police sanitaire
en provenance des pays tiers, informent la Commission et les
autres �tats
membres, et notamment les �tats membres de transit, de
l'existence de telles importations et des exigences auxquelles
ils soumettent ces importations.
Les �tats membres destinataires interdisent la r�exp�dition,
� partir de leur territoire, des animaux qui n'y auraient
pas s�journ� pendant les p�riodes pr�vues
par les r�glementations communautaires sp�cifiques
ou des produits vis�s au deuxi�me alin�a,
si ce n'est sans transit � destination d'un autre �tat
membre recourant � la m�me facult�.
Toutefois, dans l'attente d'une r�glementation communautaire,
ces animaux ou produits peuvent �tre introduits sur le
territoire d'un autre �tat membre que celui vis�
au deuxi�me alin�a, apr�s accord pr�alable
donn� par cet autre �tat membre de mani�re
g�n�rale et �ventuellement par un �tat
membre de transit, sur les modalit�s de contr�le.
Ils informent la Commission et les autres �tats membres
r�unis au sein du comit� v�t�rinaire
permanent du recours � cette d�rogation et des
modalit�s de contr�le convenus.
3. Toutefois, � partir du 1er janvier 1993 et par d�rogation
au paragraphe 1, tous les animaux ou produits transport�s
par des moyens de transport reliant de mani�re r�guli�re
et directe deux points g�ographiques de la Communaut�
sont soumis aux r�gles de contr�le pr�vues
� l'article 5.
Article 8
1. Si, lors d'un contr�le effectu� au lieu de destination
de l'envoi ou en cours de transport, les autorit�s comp�tentes
d'un �tat membre constatent:
a) la pr�sence d'agents responsables d'une maladie vis�e
par la directive 82/894/CEE (5), modifi�e en dernier lieu
par la d�cision 90/134/CEE de la Commission (6), d'une
zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de
constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme ou
que les produits proviennent d'une r�gion contamin�e
par une maladie �pizootique, elles ordonnent la mise en
quarantaine de l'animal ou du lot d'animaux dans la station de
quarantaire la plus proche ou leur mise � mort et/ou leur
destruction.
Les frais aff�rents aux mesures pr�vues au premier
alin�a sont � la charge de l'exp�diteur,
de son mandataire ou
de la personne qui a la charge des produits ou des animaux.
Les autorit�s comp�tentes de l'�tat membre
de destination communiquent imm�diatement par �crit,
par le moyen le plus appropri�, aux autorit�s comp�tentes
des autres �tats membres et � la Commission les
constatations faites, les d�cisions prises et les motifs
de ces d�cisions.
Les mesures de sauvegarde pr�vues � l'article 10
peuvent �tre appliqu�es.
En outre, sur demande d'un �tat membre et selon la proc�dure
pr�vue � l'article 17, la Commission peut, pour
faire face � des situations non pr�vues par la
r�glementation communautaire, arr�ter toute mesure
n�cessaire pour parvenir � une approche concert�e
des �tats membres;
b)
que, sans pr�judice du point a), les animaux ou les produits
ne r�pondent pas aux conditions pos�es par les
directives communautaires ou, dans le cas o� l'�tat
membre obtient les garanties conform�ment � l'article
9 de la directive 64/432/CEE ou � des r�gles communautaires
�quivalentes adopt�es ou � adopter, par
les r�glementations nationales de police sanitaire, elles
peuvent laisser � l'exp�diteur ou � son
mandataire, si les conditions de salubrit� ou de police
sanitaire le permettent, le choix entre:
- en cas de pr�sence de r�sidus, leur maintien
sous contr�le jusqu'� confirmation du respect des
r�gles communautaires et, en cas de non respect de ces
r�gles, l'application des mesures pr�vues par la
l�gislation communautaire,
- l'abattage des animaux ou la destruction des produits,
- leur r�exp�dition avec l'autorisation de l'autorit�
comp�tente de l'�tat membre d'exp�dition
et information pr�alable du ou des �tats membres
de transit.
Toutefois, dans le cas o� des manquements sont constat�s
pour le certificat ou les documents, un d�lai de r�gularisation
doit �tre accord� au propri�taire ou �
son mandataire avant de recourir � cette derni�re
possibilit�.
2. Selon la proc�dure pr�vue � l'article
18, la Commission �tablit la liste des maladies vis�es
au paragraphe 1, ainsi que les modalit�s d'application
du pr�sent article.
Article 9
1. Dans les cas pr�vus � l'article 8, l'autorit�
comp�tente d'un �tat membre de destination entre
sans d�lai en contact avec les autorit�s comp�tentes
de l'�tat membre d'exp�dition. Celles-ci prennent
toutes les mesures n�cessaires et communiquent �
l'autorit� comp�tente du premier �tat membre
la nature des contr�les effectu�s, les d�cisions
prises et les motifs de ces d�cisions.
Si l'autorit� comp�tente de l'�tat membre
de destination craint que ces mesures ne soient pas suffisantes,
elle recherche avec l'autorit� comp�tente de l'�tat
membre d'exp�dition les voies et moyens de rem�dier
� la situation, le cas �ch�ant par une visite
sur place.
Lorsque les contr�les pr�vus � l'article
8 permettent de constater un manquement r�p�t�,
l'autorit� comp�tente de
l'�tat membre de destination informe la Commission et
les autorit�s comp�tentes des autres �tats
membres.
Sur demande de l'autorit� comp�tente de l'�tat
membre de destination ou de sa propre initiative, la Commission
peut, compte tenu de la nature des infractions relev�es:
- envoyer sur place, en collaboration avec les autorit�s
nationales comp�tentes, une mission d'inspection,
- charger un v�t�rinaire officiel, dont le nom
doit figurer sur une liste � �laborer par la Commission
sur suggestion des �tats membres et qui soit accept�
par les diverses parties en cause, de v�rifier les faits
sur place,
- de demander � l'autorit� comp�tente d'intensifier
les contr�les sur l'exploitation, le centre, l'organisme,
le march� ou le centre de rassemblement agr��s
ou la r�gion d'origine.
Elle informe les �tats membres de ses conclusions.
Dans l'attente des conclusions de la Commission, l'�tat
membre d'exp�dition doit, sur demande de l'�tat
membre de destination, renforcer les contr�les �
l'�gard des animaux ou de produits provenant de l'exploitation,
du centre, de l'organisme, du march� ou du centre de rassemblement
agr��s ou de la r�gion mis en cause et,
s'il s'agit de motifs graves de sant� animale ou de salubrit�,
suspendre la d�livrance des certificats ou documents de
transport.
L'�tat membre de destination peut, pour sa part, intensifier
les contr�les � l'�gard des animaux de la
m�me provenance.
La Commission, � la demande de l'un des deux �tats
membres concern�s et si l'avis de l'expert confirme les
manquements, doit, selon la proc�dure pr�vue �
l'article 17, prendre les mesures appropri�es, pouvant
aller jusqu'� autoriser les �tats membres �
refuser provisoirement l'introduction sur leur territoire des
animaux, ou des produits provenant de l'exploitation, du centre,
de l'organisme, du march� ou du centre de rassemblement
agr��s, ou de la r�gion concern�s.
Ces mesures doivent �tre confirm�es ou revues dans
les meilleurs d�lais selon la proc�dure pr�vue
� l'article 17.
2. Sauf dans le cas pr�vu au quatri�me alin�a,
ne sont pas affect�es par la pr�sente directive
les voies de recours ouvertes par la l�gislation en vigueur
dans les �tats membres contre les d�cisions des
autorit�s comp�tentes.
Les d�cisions prises par l'autorit� comp�tente
de l'�tat de destination doivent �tre communiqu�es,
avec indication de leurs motifs, � l'exp�diteur
ou � son mandataire ainsi qu'� l'autorit�
comp�tente de l'�tat membre d'exp�dition.
Si l'exp�diteur ou son mandataire en fait la demande,
les d�cisions motiv�es doivent lui �tre communiqu�es
par �crit avec indication des voies de recours que lui
offre la l�gislation
en vigueur dans l'�tat membre de destination, ainsi que
de la forme et des d�lais dans lesquels ces recours doivent
�tre introduits.
Toutefois, en cas de litige et si les deux parties en sont d'accord,
elles peuvent, dans un d�lai maximum d'un mois, soumettre
le litige � l'appr�ciation d'un expert figurant
sur une liste d'experts de la Communaut� � �tablir
par la Commission, les frais de cette expertise �tant
� la charge de la Communaut�.
L'expert est charg� d'�mettre son avis dans un
d�lai maximum de soixante-douze heures ou apr�s
r�ception du r�sultat des analyses eventuelles.
Les parties se soumettent � l'avis de l'expert, dans le
respect de la l�gislation v�t�rinaire communautaire.
3. Les frais aff�rents � la r�exp�dition
de l'envoi, au parcage ou � la mise sous s�questre
des animaux ou, le cas �ch�ant, � leur abattage
ou destruction sont � la charge de l'exp�diteur,
de son mandataire ou de celui qui a la charge des animaux ou
produits.
4. Les modalit�s d'application du pr�sent article
sont arr�t�es selon la proc�dure pr�vue
� l'article 18, ou, le cas �ch�ant, �
l'article 19.
CHAPITTRE III
Dispositions communes
Article 10
1. Chaque �tat membre signale imm�diatement aux
autres �tat membres et � la Commission, outre l'apparition
sur son territoire des maladies pr�vues par la directive
82/894/CEE, l'apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible
de constituer un danger grave pour les animaux ou la sant�
humaine.
L'�tat membre d'exp�dition met imm�diatement
en oeuvre les mesures de lutte ou de pr�vention pr�vues
par la r�glementation communautaire, et notamment la d�termination
des zones de protection qui y sont pr�vues ou arr�te
toute autre mesure qu'il jugera appropri�e.
L'�tat membre de destination ou de transit qui, lors d'un
contr�le vis� � l'article 5, a constat�
l'une des maladies ou causes vis�es au premier alin�a
peut, si n�cessaire, prendre des mesures de pr�vention
pr�vues par la r�glementation communautaire, y
compris la mise en quarantaine des animaux.
Dans l'attente des mesures � prendre, conform�ment
au paragraphe 4, l'�tat membre de destination peut, pour
des motifs graves de protection de la sant� publique ou
de la sant� animale, prendre des mesures conservatoires
� l'�gard des
exploitations, centres ou organismes concern�s ou, dans
le cas d'une �pizootie, � l'�gard de la
zone de protection pr�vue par la r�glementation
communautaire.
Les mesures prises par les �tats membres sont communiqu�es
sans d�lai � la Commission et aux autres �tats
membres.
2. Un ou plusieurs repr�sentants de la Commission peuvent,
� la demande de l'�tat membre vis� au paragraphe
1 premier alin�a ou � l'initiative de la Commission,
se rendre imm�diatement sur place pour examiner, en collaboration
avec les autorit�s comp�tentes, les mesures prises
et �mettent un avis sur ces mesures.
3. Si la Commission n'a pas �t� inform�e
des mesures prises ou si elle estime les mesures prises insuffisantes,
elle peut, en collaboration avec L'�tat membre concern�,
dans l'attente de la r�union du comit� v�t�rinaire
permanent, prendre des mesures conservatoires � l'�gard
des animaux ou produits provenant de la r�gion touch�e
par l'�pizootie ou d'une exploitation, d'un centre ou
d'un organisme donn�s. Ces mesures sont soumises au comit�
v�t�rinaire permanent dans les d�lais les
plus brefs pour �tre confirm�es, modifi�es
ou infirm�es selon la proc�dure pr�vue �
l'article 17.
4. Dans tous les cas, la Commission proc�de au sein du
comit� v�t�rinaire permanent, dans les meilleurs
d�lais, � un examen de la situation. Elle arr�te,
selon la proc�dure pr�vue � l'article 17,
les mesures n�cessaires pour les animaux et les produits
vis�s � l'article 1er et, si la situation l'exige,
pour les produits d�riv�s de ces animaux. Elle
suit l'�volution de la situation et, selon la m�me
proc�dure, modifie ou abroge, en fonction de cette �volution,
les d�cisions prises.
5. Les modalit�s d'application du pr�sent article,
et notamment la liste des zoonoses ou causes susceptibles de
constituer un danger grave pour la sant� humaine, sont
arr�t�es selon la proc�dure pr�vue
� l'article 18.
Article 11
Chaque �tat membre et la Commission d�signent le
ou les services comp�tents en mati�re de contr�les
v�t�rinaires pour assurer les contr�les v�t�rinaires
et la collaboration avec les services de contr�les des
autres �tats membres.
Article 12
Les �tats membres veillent � ce que tous les op�rateurs
qui proc�dent aux �changes intracommunautaires
des animaux et/ou des produits vis�s � l'article
1er:
a) soient tenus, � la demande de l'autorit� comp�tente,
� un enregistrement pr�alable dans un registre
officiel;
b) tiennent un registre dans lequel sont mentionn�es les
livraisons et, pour les destinataires vis�s � l'article
5 paragraphe 1 point b) sous iii), la destination ult�rieure
des animaux ou des produits.
Ce registre est � conserver pendant un d�lai �
fixer par l'autorit� nationale comp�tente pour
�tre pr�sent�, � sa demande, �
l'autorit� comp�tente.
Article 13
Les �tats membres assurent �galement que les agents
de leurs services v�t�rinaires, le cas �ch�ant
en collaboration avec les agents d'autres services habilit�s
� cette fin, peuvent notamment:
- effectuer des inspections des exploitations, des installations,
des moyens de transport, de proc�d�s utilis�s
pour le marquage et l'identification des animaux,
- proc�der, pour les produits vis�s � l'annexe
A, � des contr�les du respect par le personnel des
exigences pr�vues par les textes vis�s �
ladite annexe,
- effectuer des pr�l�vements sur:
ii) les animaux d�tenus en vue de la vente, mis en circulation
ou transport�s;
ii) les produits d�tenus en vue du stockage ou de la vente,
mis en circulation ou transport�s,
- examiner le mat�riel documentaire ou informatique utile
aux contr�les r�sultant des mesures prises en vertu
de la pr�sente directive.
Les �tats membres doivent exiger des exploitations, centres
ou organismes contr�l�s la collaboration n�cessaire
� l'ex�cution des t�ches pr�cit�es.
Article 14
1. La directive 64/432/CEE (7), modifi�e en dernier lieu
par la directive 89/662/CEE (8) est modifi�e comme suit:
a) L'article 6 est remplac� par le texte suivant:
�Article 6
Les animaux de boucherie, qui ont �t� conduits,
sit�t arriv�s dans le pays destinataire, soit directement,
soit � travers un march� ou un centre de rassemblement
agr��, dans un abattoir, doivent y �tre abattus
dans les d�lais les plus brefs, conform�ment aux
exigences de police sanitaire.
Les animaux de boucherie qui ont �t� conduits,
sit�t arriv�s dans le pays destinataire, sur un
march� attenant � un abattoir dont la r�glementation
ne permet la sortie de tous les animaux, notamment � l'issue
du march�, que verse un abattoir autoris� �
cet effet par l'autorit� centrale comp�tente, doivent
�tre abattus dans cet abattoir cinq jours au plus tard
apr�s leur entr�e dans le march�.
L'autorit� comp�tente du pays destinataire peut,
pour des raisons de police sanitaire, d�signer l'abattoir
vers lequel ces animaux doivent �tre achemin�s.�
b)
L'article 7 paragraphe 3 et l'article 8 paragraphe 2 premier
alin�a sont supprim�s.
c)
Les articles 9 et 10 sont remplac�s par les articles suivants:
�Article 9
1. Un �tat membre qui dispose d'un programme national
de lutte contre l'une des maladies contagieuses non vis�es
� l'annexe E pour tout ou partie de son territoire peut
soumettre � la Commission ledit programme en indiquant
notamment:
- la situation de la maladie sur son territoire,
- la justification du programme par l'importance de la maladie
et par ces avantages co�t/b�n�fice pr�vus,
- la zone g�ographique dans laquelle le programme va �tre
appliqu�,
- les diff�rents statuts applicables aux �tablissements
et les normes qui doivent �tre atteintes dans chaque cat�gorie,
ainsi que les proc�dures de test,
- les proc�dures de contr�le de ce programme,
- la cons�quence � tirer lors de la perte du statut
de l'�tablissement pour quelque raison que ce soit,
- les mesures � prendre en cas de r�sultats positifs
constat�s lors de contr�les effectu�s conform�ment
aux dispositions du programme.
2. La Commission examine les programmes communiqu�s par
les �tats membres. Les programmes peuvent �tre approuv�s
dans le respect des crit�res mentionn�s au paragraphe
1 selon la proc�dure pr�vue � l'article
12. Selon la m�me proc�dure, les garanties compl�mentaires
g�n�rales ou limit�es pouvant �tre
exig�es dans les �changes intracommunautaires sont
pr�cis�es en m�me temps ou au plus tard trois
mois apr�s que les programmes aient �t�
approuv�s. Ces garanties doivent �tre au maximum
�quivalentes � celles que l'�tat membre
met en oeuvre dans le cadre national.
3. Le programme soumis par l'�tat membre peut �tre
modifi� ou compl�t� selon la proc�dure
pr�vue � l'article 12. Selon la m�me proc�dure,
peuvent �tre approuv�s une modification ou un compl�ment
apport�s � un programme ant�rieurement approuv�
et aux garanties d�finies conform�ment aux paragraphe
2.
Article 10
1. Un �tat membre qui estime qu'il est totalement ou en
partie indemne de l'une des maladies auxquelles les bovins et
porcins sont sensibles, soumet � la Commission les justifications
appropri�es. Il pr�cise en particulier:
- la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur
son territoire,
- les r�sultats des tests de surveillance fond�s
sur une recherche s�rologique, microbiologique, pathologique
ou epid�miologique et sur le fait que cette maladie est
� d�claration obligatoire aupr�s des autorit�s
comp�tentes,
- la dur�e de la surveillance effectu�e,
- �ventuellement, la p�riode durant laquelle la
vaccination contre la maladie a �t� interdite et
la zone g�ographique concern�e par cette interdiction,
- les r�gles permettant le contr�le de l'absence
de la maladie.
2. La Commission examine les justifications communiqu�s
par l'Etat membre. Les garanties compl�mentaires g�n�rales
ou limit�es pouvant �tre exig�es dans les
�changes intracommunautaires peuvent �tre pr�cis�es
selon la proc�dure pr�vue � l'article 12.
Ces garanties doivent �tre au maximum �quivalentes
� celles que l'�tat membre met en oeuvre dans le
cadre national. Si les justifications sont soumises avant le
1er juillet 1991, des d�cisions relatives aux garanties
additionnelles doivent �tre prises avant le 1er janvier
1992.
3. L'�tat membre concern� communique � la
Commission toute modification des justifications mentionn�es
au paragraphe 1. � la lumi�re des informations
communiqu�es, les garanties d�finies conform�ment
au paragraphe 2 peuvent �tre modifi�es ou supprim�es
selon la proc�dure pr�vue � l'article 12.�
2. L'article 5 paragraphe 2 deuxi�me � cinqui�me
alin�as et les articles 7 et 15 de la directive 88/407/CEE
(9) sont supprim�s.
3. L'article 5 paragraphe 2 deuxi�me � quatri�me
alin�as et l'article 14 de la directive 89/556/CEE (10)
sont supprim�s.
4. � la cinqui�me ligne de l'article 13 premier
alin�a de la directive 72/462/CEE (11), modifi�e
en dernier lieu par la directive 89/227/CEE (12), le chiffre
�trois� est remplac� par le chiffre �cinq�.
Article 15
1. Dans la directive 64/432/CEE et la directive 89/556/CEE, l'article
14 suivant est ins�r�:
�Article 14
Les r�gles pr�vues par la directive 90/425/CEE
du
Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contr�les v�t�rinaires
et zootechniques applicables dans les �changes intracommunautaires
de certains animaux vivants et produits, dans la perspective
de la r�alisationdu march� int�-
rieur (*), sont applicables notamment en ce qui concerne les
contr�les � l'origine, l'organisation et les suites
� donner aux contr�les � effectuer par pays
destinataire et les mesures de sauvegarde � mettre en
oeuvre.
(*) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.�
2. Dans la directive 88/407/CEE, l'article 15 suivant est ins�r�:
�Article 15
Les r�gles pr�vues par la directive 90/425/CEE
du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contr�les v�t�rinaires
et zootechniques applicables dans les �changes intracommunautaires,
de certains animaux vivants et produits dans la perspective de
la r�alisation du march� int�rieur (*),
sont applicables notamment en ce qui concerne les contr�les
� l'origine, l'organisation et les suites � donner
aux contr�les � effectuer par l'�tat membre
de destination et les mesures de sauvegarde � mettre en
oeuvre.
(*) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.�
3. L'article 9 de la directive 90/426/CEE est remplac�
par le texte suivant:
�Article 9
Les r�gles pr�vues par la directive 90/425/CEE
du Conseil, du 26 juni 1990, relative aux contr�les v�t�rinaires
et zootechniques applicables dans les �changes intracommunautaires
de certains animaux vivants et produits dans la perspective de
la r�alisation du marche int�rieur (*), sont applicables
notamment en ce qui concerne les contr�les � l'origine,
l'organisation et les suites � donner aux contr�les
� effectuer par l'�tat membre de destination et
les mesures de sauvegarde � mettre en oeuvre.
(*) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.�
Article 16
La Commission peut, selon la proc�dure pr�vue �
l'article 18, modifier la liste des maladies vis�es �
l'annexe C.
Article 17
Dans les cas o� il est fait r�f�rence �
la proc�dure pr�vue au pr�sent article,
le comit� v�t�rinaire permanent, institu�
par la d�cision 68/361/CEE (13), statue conform�ment
aux r�gles �tablies � l'article 17 de la
directive 89/662/CEE.
Article 18
Dans les cas o� il est fait r�f�rence �
la proc�dure d�finie au pr�sent article,
le comit� v�t�rinaire permanent statue conform�ment
aux r�gles �tablies � l'article 18 de la
directive 89/662/CEE.
Article 19
Dans les cas o� il est fait r�f�rence �
la proc�dure d�finie au pr�sent article,
le comit� zootechnique permanent, institu� par
la d�cision 77/505/CEE (14), statue conform�ment
aux r�gles �tablies � l'article 11 de la
directive 88/661/CEE (15).
CHAPITRE IV
Dispositions finales et transitoires
Article 20
1. La Commission met en place, selon la proc�dure pr�vue
� l'article 18, un syst�me informatis� de
liaison entre autorit�s v�t�rinaires, en
vue notamment de faciliter les �changes d'information
entre les autorit�s comp�tentes des r�gions
o� a �t� d�livr� un certificat
ou document sanitaires accompagnant les animaux et produits d'origine
animale et les autorit�s comp�tentes de l'�tat
membre de destination.
2. Les modalit�s de la participation financi�re
communautaire pr�vues � l'article 37 de la d�cision
90/424/CEE n�cessaires � la r�alisation
de ce programme sont adopt�es selon la proc�dure
pr�vue � l'article 42 de ladite d�cision.
3. Selon la proc�dure pr�vue � l'article
18, la Commission arr�te les modalit�s d'application
du pr�sent article et notamment les normes appropri�es
pour l'�change de donn�es et de r�gles en
mati�re de s�curit� des donn�es �chang�es.
Article 21
Jusqu'au 31 d�cembre 1992, les �changes des animaux
et produits vis�s � l'annexe B sont, dans l'attente
d'une r�glementation communautaire et sans pr�judice
du maintien d'�ventuelles r�gles nationales pr�vues
pour l'identification des lots, soumis aux r�gles de contr�les
�nonc�es par la pr�sente directive, et en
particulier � celles mentionn�es � l'article
3 paragraphe 1 point a) deuxi�me membre de
phrase.
Les �tats membres communiquent � la Commission
et aux autres �tats membres, avant la date pr�vue
� l'article 26, les conditions et modalit�s actuellement
applicables � l'admission sur leur territoire des animaux
et produits vis�s au premier alin�a, y compris
les r�gles d'identification.
La Commission, selon la proc�dure pr�vue �
l'article 17, d�termine les mesures n�cessaire
� l'informatisation du relev� des conditions mentionn�es
au deuxi�me alin�a.
Les r�gles de contr�les pr�vues pour les
animaux et produits vis�s � l'annexe A sont �tendues
aux animaux et produits d'origine animale non encore couverts
par cette annexe lors
de l'adoption des r�gles harmonis�es r�gissant
leurs �changes. Avant le 1er janvier 1992 le Conseil d�cide
de l'inclusion au 31 d�cembre 1992 dans le champ d'application
de la directive 89/662/CEE et de la pr�sente directive
des animaux et produits d'origine animale non couverts par lesdites
directives.
Article 22
1. Les �tats membres soumettent � la Commission,
avant le 1er octobre 1991, un programme pr�cisant les
mesures nationales qu'ils entendent mettre en oeuvre pour r�aliser
les objectifs pr�vus par la pr�sente directive,
en particulier la fr�quence des contr�les.
2. La Commission examine les programmes communiqu�s par
les �tats membres conform�ment au paragraphe 1.
3. Chaque ann�e et pour la premi�re fois en 1992,
la Commission adresse aux �tats membres une recommandation
relative � un programme de contr�les pour l'ann�e
suivante, recommandation sur laquelle le comit� v�t�rinaire
permanent aura, au pr�alable, exprim� un avis.
Cette recommandation peut faire l'objet d'adaptations ult�rieures.
Article 23
1. Avant le 1er janvier 1991, le Conseil, statuant � la
majorit� qualifi�e sur proposition de la Commission,
d�cide des r�gles et principes g�n�raux
applicables lors des contr�les des importations en provenance
de pays tiers des animaux et produits couverts par la pr�sente
directive. De m�me, les postes de contr�le aux fronti�res
externes, ainsi que les exigences auxquelles ces postes devront
satisfaire, seront fix�s avant cette date.
2. Avant le 1er janvier 1993, le Conseil proc�de, sur
la base d'un rapport de la Commission sur l'exp�rience
acquise, assorti d'�ventuelles propositions sur lesquelles
il se prononcera � la majorit� qualifi�e,
au r�examen des dispositions de la pr�sente directive,
en particulier de l'article 10 et de l'article 5 pargraphe 2
point a).
Article 24
Jusqu'au 31 d�cembre 1992 ou au plus tard 12 mois apr�s
la date � laquelle les �tats membres doivent se
conformer � la directive 90/423/CEE et afin de permettre
une mise en oeuvre progressive du r�gime de contr�le
pr�vu par la pr�sente directive, les �tats
membres peuvent, par d�rogation � l'article 5 paragraphe
1:
- maintenir un contr�le documentaire en cours de transport
sur les animaux et les produits vis�s aux annexes A et
B, afin de s'assurer du respect des exigences sp�cifiques
pr�vues par la r�glementation communautaire ou
nationale,
- op�rer un contr�le documentaire en cours de transport
sur les animaux et produits import�s en provenance des
pays tiers dont ils sont destinataires.
Article 25
Le Conseil, statuant � la majorit� qualifi�e
sur proposition
de la Commission, d�termine, avant le 1er octobre 1992,
le r�gime applicable � l'expiration des dispositions
transitoires pr�vues � l'article 24.
Article 26
Les �tats membres mettent en vigueur les dispositions
l�gislatives, r�glementaires et administratives
n�cessaires pour se conformer
ii) � l'article 10 de la pr�sente directive et
� l'article 9 de la directive 89/662/CEE, deux mois apr�s
la date de notification de la pr�sente directive;
ii) aux autres dispositions de la pr�sente directive �
une date � fixer lors de la d�cision � arr�ter
avant le 31 d�cembre 1990 mais pas plus tard que le 31
d�cembre 1991.
Toutefois, la R�publique hell�nique dispose d'un
d�lai suppl�mentaire d'un an pour se conformer
� ces autres dispositions.
Article 27
Les �tats membres sont destinataires de la pr�sente
directive.
Fait � Luxembourg, le 26 juin 1990.
Par le Conseil
Le pr�sident
M. O'KENNEDY
(1) JO no C 225 du 31. 8. 1988, p. 4.
(2) JO no C 326 du 19. 12. 1988, p. 28.
(3) JO no C 56 du 6. 3. 1989, p. 20.(4) Voir page 42 du pr�sent
Journal officiel.(5) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 58.
(6) JO no L 76 du 22. 3. 1990, p. 23.(7) JO no 121 du 29. 7.
1964, p. 2012/64.
(8) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.(9) JO no L 134 du 22.
7. 1988, p. 10.
(10) JO no L 302 du 19. 10. 1989, p. 1.
(11) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(12) JO no L 93 du 6. 4. 1989, p. 25.(13) JO no L 255 du 18.
10. 1968, p. 23.(14) JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 11.
(15) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 16.
ANNEXE A I. L�GISLATION V�T�RINAIRE Directive
64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative � des
probl�mes de police sanitaire en mati�re d'�changes
intracommunautaires d'animaux des esp�ces bovine et porcine
JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
Directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les
exigences de police sanitaire applicables aux �changes
intracommunautaires et aux importations de sperme surgel�
d'animaux de l'esp�ce bovine
JO no L 194 du 22. 7. 1988, p. 10.
Directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant
les conditions de police sanitaire r�gissant les �changes
intracommunautaires et les importations en provenance des pays
tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'esp�ce bovine
JO no L 302 du 19. 10. 1989, p. 1.
Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux
conditions de police sanitaire r�gissant les mouvements
d'�quid�s et les importations d'�quid�s
en provenance des pays tiers (;)
JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.
Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les
exigences de police sanitaire applicables aux �changes
intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de
l'esp�ce porcine
JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 62.
II. L�GISLATION ZOOTECHNIQUE Directive 77/504/CEE du Conseil,
du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'esp�ce
bovine reproducteurs de race pure
JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 8.
Directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 d�cembre 1988,
relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de
l'esp�ce porcine reproducteurs
JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 36.
Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les
animaux des esp�ces ovine et caprine reproducteurs de
race pure
JO no L 153 du 8. 6. 1989, p. 30.
Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux
conditions zootechniques et g�n�alogiques r�gissant
les �changes intracommunautaires d'�quid�s
JO no L 224 du 18. 8. 1990. p. 55.
(;) � compter du 1er janvier 1992.
ANNEXE B ANIMAUX ET PRODUITS NON SOUMIS � HARMONISATION
MAIS DONT LES �CHANGES SERONT SOUMIS AUX CONTR�LES
PR�VUS PAR LA PR�SENTE DIRECTIVE A. Animaux vivants
des esp�ces suivantes:
- ovins et caprins,
- volailles vivantes,
- lapins domestiques.
B. Produits
- d�chets d'animaux transform�s comme ingr�dients
pour les aliments pour animaux,
- oeufs � couver.
ANNEXE C LISTE DES MALADIES OU �PIZOOTIES RELEVANT D'UNE
ACTION D'URGENCE OBLIGATOIRE COMPORTANT DES RESTRICTIONS TERRITORIALES
(�TATS MEMBRES, R�GIONS OU ZONES) - Fi�vre
aphteuse
- Peste porcine classique
- Peste porcine africaine
- Maladie v�siculeuse du porc
- Maladie de Newcastle
- Peste bovine
- Peste des petits ruminants
- Stomatite v�siculeuse
- Fi�vre catharrale
- Peste �quine
- Enc�phalimy�lite virale du cheval
- Maladie de Teschen
- Grippe aviaire
- Variole caprine et ovine
- Dermatose nodulaire contagieuse
- Fi�vre de la vall�e du Rift
- P�ripneumonie contagieuse bovine