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ENCYCLOPEDIE -DE--LA--LANGUE -FRANCAISE

- ABATTOIR
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Boucherie

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    ---Document :
    Contr�les v�t�rinaires et zootechniques
    �
    Directive europ�enne du 26.06.90-------


Document 390L0425


Actes modifi�s:
390L0426
(Modification)
389L0556 (Modification)
388L0407 (Modification)
372L0462 (Modification)
364L0432 (Modification)

390L0425
Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contr�les v�t�rinaires et zootechniques applicables dans les �changes intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la r�alisation du march� int�rieur
Journal officiel n� L 224 du 18/08/1990 p. 0029 - 0041
Edition sp�ciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 146
Edition sp�ciale su�doise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 146

Modifications:
Modifi� par 390L0539 (JO L 303 31.10.90 p.6)
Modifi� par 390L0667 (JO L 363 27.12.90 p.51)
Modifi� par 391L0068 (JO L 046 19.02.91 p.19)
Modifi� par 391L0174 (JO L 085 05.04.91 p.37)
Modifi� par 391L0496 (JO L 268 24.09.91 p.56)
Modifi� par 391L0628 (JO L 340 11.12.91 p.17)
Modifi� par 392L0060 (JO L 268 14.09.92 p.75)
Modifi� par 392L0065 (JO L 268 14.09.92 p.54)
Modifi� par 392L0118 (JO L 062 15.03.93 p.49)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.94 p.220)
Mis en oeuvre par 394D0338 (JO L 151 17.06.94 p.36)
Mis en oeuvre par 394D0339 (JO L 151 17.06.94 p.38)

Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1990 relative aux contr�les v�t�rinaires et zootechniques applicables dans les �changes intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la r�alisation du march� int�rieur (90/425/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUT�S EUROP�ENNES,
vu le trait� instituant la Communaut� �conomique europ�enne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement europ�en (2),
vu l'avis du Comit� �conomique et social (3),
consid�rant que la Communaut� doit arr�ter les mesures destin�es � �tablir progressivement le march� int�rieur au cours d'une p�riode expirant le 31 d�cembre 1992;
consid�rant qu'un fonctionnement harmonieux des organisations communes de march� pour les animaux et les produits d'origine animale implique la disparition des obstacles v�t�rinaires et zootechniques au d�veloppement des �changes intracommunautaires des animaux et produits consid�r�s; qu'� cet �gard la libre circulation des animaux et des produits agricoles constitue un �l�ment fondamental des organisations communes de march� et doit permettre un d�veloppement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimal des facteurs de production;
consid�rant que, dans le domaine v�t�rinaire, les fronti�res sont actuellement utilis�es pour effectuer des contr�les visant � assurer la protection de la sant� publique et de la sant� animale;
consid�rant que l'objectif final vise � limiter les contr�les v�t�rinaires au lieu de d�part; que la r�alisation de cet objectif implique une harmonisation des exigences essentielles relatives � la protection de la sant� animale;
consid�rant que, dans la perspective de la r�alisation du march� int�rieur, il convient, dans l'attente de la r�alisation de cet objectif, de mettre l'accent sur les contr�les � effectuer au d�part et d'organiser les contr�les pouvant avoir lieu � destination; que cette solution conduit � abandonner la possibilit� d'effectuer les contr�les v�t�rinaires aux fronti�res internes de la Communaut� et que, dans ce contexte, le maintien d'un certificat sanitaire ou d'un document d'identification pr�vus par la r�glementation communautaire se justifie;
consid�rant que cette solution implique une confiance accrue dans les contr�les v�t�rinaires effectu�s par l'�tat d'exp�dition, notamment par la mise en place d'un syst�me rapide

d'�changes d'informations; qu'il importe que l'�tat membre d'exp�dition veille � effectuer ces contr�les v�t�rinaires de mani�re appropri�e;
consid�rant que, dans l'�tat membre de destination, les contr�les v�t�rinaires peuvent �tre effectu�s par sondage au lieu de destination; que, toutefois, en cas de pr�somption grave d'irr�gularit�s, le contr�le v�t�rinaire peut �tre effectu� en cours d'acheminement des animaux et produits, et qu'il est possible, dans les domaines non harmonis�s, de maintenir la possibilit� de mise en quarantaine;
consid�rant qu'il importe de pr�voir les suites � donner � un contr�le v�t�rinaire constatant que l'envoi est irr�gulier;
consid�rant qu'il convient de pr�voir une proc�dure de r�glement des litiges pouvant surgir au sujet des exp�ditions d'une exploitation, d'un centre ou organisme;
consid�rant qu'il importe de pr�voir un r�gime de sauvegarde; que, dans ce domaine, notamment pour des raisons d'efficacit�, la responsabilit� doit appartenir en premier lieu � l'�tat d'exp�dition; que la Commission doit pouvoir agir notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropri�es � la situation;
consid�rant que, pour avoir un effet utile, les r�gles pos�es par la pr�sente directive devraient couvrir l'ensemble des animaux et produits soumis dans les �changes intracommunautaires � des exigences v�t�rinaires;
consid�rant toutefois que, dans l'�tat actuel de l'harmonisation et dans l'attente de r�gles communautaires, il convient, pour les animaux et produits n'ayant pas fait l'objet de r�gles harmonis�es, de retenir les exigences de l'�tat de destination dans la mesure o� elles sont conformes � l'article 36 du trait�;
consid�rant qu'il convient d'appliquer au contr�le zootechnique les r�gles pr�cit�es;
consid�rant qu'il convient d'adapter les dispositions des directives existantes aux nouvelles r�gles pos�es par la pr�sente directive;
consid�rant qu'il convient de proc�der au r�examen de ces r�gles avant l'�ch�ance de 1993;
consid�rant qu'il convient de confier � la Commission le soin de prendre les mesures d'application de la pr�sente directive;
que, � cette fin, il convient de pr�voir des proc�dures instaurant une coop�ration �troite et efficace entre la Commission et les �tats membres au sein du comit� v�t�rinaire permanent,
A ARR�T� LA PR�SENTE DIRECTIVE:


Article premier
Les �tats membres veillent � ce que les contr�les v�t�rinaires � effectuer sur les animaux vivants et les produits qui sont couverts par les directives �num�r�es � l'annexe A ou sur ceux vis�s � l'article 21 premier alin�a, destin�s aux �changes, ne soient plus, sans pr�judice de l'article 7, effectu�s aux fronti�res mais effectu�s conform�ment aux dispositions de la pr�sente directive.
Les �tats membres veillent en outre � ce que le contr�le des documents zootechniques soit soumis aux r�gles de contr�le pr�vues par la pr�sente directive.
Ne sont affect�s par la pr�sente directive ni le contr�le du bien-�tre des animaux en cours de transport ni les contr�les qui sont effectu�s dans le cadre des missions ex�cut�es de mani�re non discriminatoire par les autorit�s charg�es de l'application g�n�rale des lois dans un �tat membre.

Article 2
Aux fins de la pr�sente directive, on entend par
1) contr�le v�t�rinaire: tout contr�le physique et/ou toute formalit� administrative portant sur les animaux ou les produits mentionn�s � l'article 1er et visant de mani�re directe ou indirecte � assurer la protection de la sant� publique ou animale;
2) contr�les zootechniques: tout contr�le physique et/ou toute formalit� administrative portant sur les animaux couverts par les directives mentionn�es � l'annexe A partie II et visant de mani�re directe ou indirecte � assurer l'am�lioration des races d'animaux;
3) �changes: �changes entre �tats membres, au sens de l'article 9 paragraphe 2 du trait�;
4) exploitation: l'�tablissement agricole ou l'�table d'un n�gociant au sens des r�glementations nationales en vigueur, situ�s sur le territoire d'un �tat membre et dans lequel des animaux vis�s aux annexes A et B, � l'exception des �quid�s, sont d�tenus ou sont �lev�s de fa�on habituelle, ainsi que l'exploitation telle que d�finie � l'article 2 point a) de la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire r�gissant les mouvements d'�quid�s et les importations d'�quid�s en provenance des pays tiers (4);
5) centre ou organisme: toute entreprise qui proc�de � la production, au stockage, au traitement ou � la manipulation des produits vis�s � l'article 1er;

6) autorit� comp�tente: l'autorit� centrale d'un �tat membre, comp�tente pour effectuer les contr�les v�t�rinaires ou zootechniques ou toute autorit� � qui elle aura d�l�gu� cette comp�tence;
7) v�t�rinaire officiel: le v�t�rinaire d�sign� par l'autorit� comp�tente.

CHAPITRE PREMIER
Contr�les � l'origine

Article 3
1. Les �tats membres veillent � ce que seuls peuvent �tre destin�s aux �changes des animaux et des produits vis�s � l'article 1er qui r�pondent aux conditions suivantes:
a) les animaux et produits vis�s � l'annexe A doivent satisfaire aux exigences des directives pertinentes mentionn�es � ladite annexe et les animaux et produits vis�s � l'annexe B doivent respecter les normes de police sanitaire de l'�tat membre de destination;
b)
ils doivent provenir d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme soumis � des contr�les v�t�rinaires officiels r�guliers, conform�ment au paragraphe 3;
c)
ils doivent d'une part, �tre identifi�s conform�ment aux exigences de la r�glementation communautaire et, d'autre part, �tre enregistr�s de mani�re � permettre de remonter � l'exploitation, au centre ou � l'organisme d'origine ou de passage; les syst�mes nationaux d'identification et d'enregistrement doivent �tre notifi�s � la Commission dans un d�lai de trois mois � compter de la notification de la pr�sente directive.
Avant le 1er janvier 1993, les �tats membres doivent prendre les mesures appropri�es pour garantir que les syst�mes d'identification et d'enregistrement applicables aux �changes intracommunautaires soient �tendus aux mouvements d'animaux � l'int�rieur de leur territoire;
d)
ils doivent �tre accompagn�s, au cours du transport, des certifications sanitaires et/ou de tout autre document pr�vus par les directives mentionn�es � l'annexe A et, en ce qui concerne les autres animaux et produits, par la r�glementation de l'�tat membre de destination.
Ces certifications ou documents, d�livr�s par le v�t�rinaire officiel responsable de l'exploitation, du centre ou de l'organisme d'origine ou, lorsqu'il s'agit des documents pr�vus par la l�gislation zootechnique vis�e � l'annexe A partie II, par l'autorit� comp�tente, doivent accompagner l'animal, les animaux ou les produits jusqu'au(x) destinataire(s);
e)
Les animaux r�ceptifs ou les produits d'animaux r�ceptifs ne doivent pas �tre originaires
iii) d'exploitations, de centres, d'organismes, de zones ou de r�gions qui font l'objet de restrictions conform�ment � la r�glementation communautaire lorsqu'elle est applicable aux animaux concern�s ou les produits des animaux concern�s, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une des maladies vis�es � l'annexe C ou en raison de l'application de mesures de sauvegarde;
iii)
d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une r�gion qui font l'objet de restrictions officielles, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence des maladies autres que celles vis�es � l'annexe C ou de l'application de mesures de sauvegarde;
iii)
lorsqu'ils sont destin�s � des exploitations, des centres ou des organismes situ�s dans des �tats membres qui ont obtenu les garanties conform�ment � l'article 9 de la directive 64/432/CEE ou � d'autres r�gles communautaires �quivalentes adopt�es ou � adopter, ou dans un �tat dont le statut d'indemne de tout ou partie de son territoire a �t� reconnu par la l�gislation communautaire en vigueur, d'une exploitation n'offrant pas les garanties exigibles par cet �tat membre pour les maladies autres que celles vis�es � l'annexe C;
iv)
lorsqu'ils sont destin�s � un �tat membre ou partie de territoire d'un �tat membre ayant b�n�fici� de garanties additionnelles conform�ment � l'article 9 de la directive 64/432/CEE ou � d'autres r�gles communautaires �quivalentes adopt�es ou � adopter, d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme et, le cas �ch�ant, d'une partie de territoire n'offrant pas les garanties additionnelles pr�vues.
L'autorit� comp�tente du pays d'origine s'assure, avant la d�livrance du certificat ou document d'accompagnement, de la conformit� des exploitations, des centres ou des organismes avec les exigences pr�vues au pr�sent point;
f)
lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les animaux ou les produits doivent �tre regroup�s en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot doit �tre accompagn� des certificats et/ou documents cit�s au point d);
g)
lorsque les animaux ou les produits couverts par les directives mentionn�es � l'annexe A et satisfaisant aux r�gles communautaires sont destin�s � �tre export�s vers un pays tiers, � travers le territoire d'un autre �tat membre, le transport doit - sauf cas d'urgence autoris� par l'autorit� comp�tente pour garantir le bien-�tre des animaux - rester sous contr�le douanier jusqu'au lieu de sortie du territoire de la Communaut�, selon des modalit�s � �tablir par la Commission, statuant conform�ment � la proc�dure pr�vue � l'article 18 ou, le cas �ch�ant, � l'article 19.
En outre, dans le cas des animaux ou produits ne satisfaisant pas aux r�gles communautaires ou des animaux ou produits vis�s � l'annexe B, le transit ne peut intervenir que s'il a �t� express�ment autoris� par l'autorit� comp�tente de l'�tat membre de transit.
2. Les �tats membres veillent en outre � ce que
- les animaux et produits vis�s � l'article 1er qui seraient � �liminer dans le cadre d'un programme national d'�radication contre les maladies non-vis�es � l'annexe C ne soient pas exp�di�s vers le territoire d'un autre �tat membre,
- les animaux et produits vis�s � l'annexe A ou les animaux et produits vis�s � l'annexe B ne soient pas exp�di�s vers le territoire d'un autre �tat membre s'ils ne peuvent �tre commercialis�s sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifi�s par l'article 36 du trait�.
3. Sans pr�judice des t�ches de contr�le d�volues au v�t�rinaire officiel par la r�glementation communautaire, l'autorit� comp�tente proc�de au contr�le des exploitations, des march�s ou des centres de rassemblement agr��s, des centres et des organismes afin de s'assurer que les animaux ou produits destin�s aux �changes r�pondent aux exigences communautaires et, en particulier, respectent les conditions pr�vues au paragraphe 1 points c et d) en mati�re d'identification.
Lorsqu'il existe une suspicion fond�e que les exigences communautaires ne sont pas respect�es, l'autorit� comp�tente proc�de aux v�rifications n�cessaires et, au cas o� cette suspicion est confirm�e, prend les mesures appropri�es, pouvant aller jusqu'� la mise sous s�questre de l'exploitation, du centre ou de l'organisme concern�.
4. La Commission peut, selon la proc�dure pr�vue � l'article 18, ou le cas �ch�ant, � l'article 19, arr�ter des modalit�s d'application du pr�sent article, notamment pour tenir compte de l'esp�ce concern�e.

Article 4
1. Les �tats membres d'exp�dition prennent les mesures n�cessaires pour assurer que
a) les d�tenteurs d'animaux et de produits vis�s � l'article 1er respectent les exigences sanitaires et zootechniques nationales ou communautaires vis�es par la pr�sente directive � tous les stades de la production et de la commercialisation;
b)
les animaux et les produits vis�s � l'annexe A soient, d'un point de vue v�t�rinaire, contr�l�s de mani�re au moins aussi attentive que s'ils �taient destin�s au march� national, sauf d�rogation sp�cifique pr�vue par la r�glementation communautaire;
c)
les animaux soient transport�s dans des moyens de transport appropri�s garantissant les r�gles d'hygi�ne.
2. L'autorit� comp�tente de l'�tat membre d'origine ayant d�livr� le certificat ou le document accompagnant les animaux ou les produits communique le jour de leur d�livrance, au moyen du syst�me informatis� pr�vu � l'article 20, � l'autorit� centrale comp�tente de l'�tat membre de destination et � l'autorit� comp�tente du lieu de destination, les informations � pr�ciser par la Commission, selon la proc�dure pr�vue � l'article 18.
3. Les �tats membres d'exp�dition prennent les mesures appropri�es pour sanctionner toute infraction commise � la l�gislation v�t�rinaire et zootechnique par des personnes physiques ou morales, en cas de constat d'infractions � la r�glementation communautaire et, en particulier, lorsqu'il est constat� que les certificats, documents ou marques d'identification �tablis ne correspondent pas au statut des animaux ou � celui de leurs exploitations d'origine ou aux caract�ristiques r�elles des produits.
CHAPITRE II
Contr�les � destination

Article 5
1. Les �tats membres de destination mettent en oeuvre les mesures de contr�le suivantes:
a) l'autorit� comp�tente peut, sur les lieux de destination des animaux ou des produits v�rifier par des contr�les v�t�rinaires par sondage et de nature non discriminatoire, le respect des exigences de l'article 3; elle peut, � cette occasion, proc�der � des pr�l�vements d'�chantillons.
En outre, des contr�les peuvent �galement �tre effectu�s en cours de transport des animaux et des produits sur son territoire lorsque l'autorit� comp�tente de l'�tat membre de transit ou de l'�tat membre de destination dispose d'�l�ments d'information lui permettant de pr�sumer une infraction;
b) en outre, dans le cas o� les animaux vis�s � l'article 1er et originaires d'un autre �tat membre sont destin�s:
iii) � un march� ou un centre de rassemblement agr��s tel que d�fini par la r�glementation communautaire, leur exploitant est responsable de l'admission d'animaux ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 3 paragraphe 1.
L'autorit� comp�tente doit v�rifier par des contr�les non discriminatoires des certificats ou des documents d'accompagnement que les animaux satisfont auxdites exigences;
ii)
� un abattoir plac� sous la supervision d'un v�t�rinaire officiel, ce dernier doit notamment � l'aide du certificat ou du document d'accompagnement veil-
ler � ce que seuls soient abattus des animaux satisfaisant aux exigences de l'article 3 paragraphe 1.
L'exploitant de l'abattoir est responsable de l'abattage d'animaux ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 3 paragraphe 1 points c) et d);
iii)
� un commer�ant enregistr� qui proc�de � un fractionnement des lots ou � tout �tablissement non soumis � un contr�le permanent, ce commer�ant ou cet �tablissement sont � consid�rer par l'autorit� comp�tente comme le destinataire des animaux et les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a sont applicables;
iv)
� des exploitations, � un centre ou � un organisme, y compris, en cas de d�chargement partiel au cours du transport, chaque animal ou groupe d'animaux doit, conform�ment � l'article 3 paragraphe 1, �tre accompagn� de l'original du certificat sanitaire ou du document d'accompagnement jusqu'au destinataire qui y est mentionn�.
Les destinataires vis�s au premier alin�a points iii) et iv) sont tenus, avant tout fractionnement ou tout commercialisation ult�rieure, de v�rifier la pr�sence des marques d'identification, des certificats ou des documents vis�s � l'article 3 paragraphe 1 points c) et d) et de signaler tout manquement ou toute anomalie � l'autorit� comp�tente et, dans ce dernier cas, d'isoler les animaux en question jusqu'� ce que l'autorit� comp�tente ait statu� sur leur sort.
Les garanties � fournir par les destinataires vis�s au premier alin�a sous iii) et iv) sont d�termin�es dans le cadre d'une convention � signer avec l'autorit� comp�tente lors de l'enregistrement pr�alable pr�vu � l'article 12. Cette derni�re v�rifie, par des contr�les par sondage, le respect de ces garanties.
Les dispositions du pr�sent point s'appliquent mutatis mutandis aux destinataires des produits vis�s � l'article 1er.
2. Tous les destinataires figurant sur le certificat ou document pr�vus � l'article 3 paragraphe 1 point d):
a) sont, � la demande l'autorit� comp�tente de l'�tat membre de destination, tenus, dans la mesure n�cessaire � l'accomplissement des contr�les vis�s au paragraphe 1, de signaler � l'avance l'arriv�e des animaux ou de produits en provenance d'un autre �tat membre, et notamment la nature de l'envoi et la date pr�visible de l'arriv�e.
Cependant, le d�lai de notification ne peut en r�gle g�n�rale �tre sup�rieur � un jour; n�anmoins, dans des circonstances exceptionnelles, les �tats membres peuvent exiger que la notification se fasse deux jours � l'avance.
Cette notification n'est pas exig�e pour les chevaux enregistr�s, munis d'un document d'identification pr�vu par la directive 90/427/CEE;
b) conservent, pendant une p�riode de six mois au minimum � pr�ciser par l'autorit� comp�tente, les certificats
sanitaires ou documents vis�s � l'article 3 en vue de les pr�senter, � sa demande, � l'autorit� comp�tente.
3. Les modalit�s d'application du pr�sent article sont arr�t�es selon la proc�dure pr�vue � l'article 18 ou, le cas �ch�ant, � l'article 19.

Article 6
1. Dans l'hypoth�se o� la r�glementation communautaire ou la r�glementation nationale, dans des domaines non encore harmonis�s et dans le respect des r�gles g�n�rales du trait�, pr�voient la mise en quarantaine pour des animaux vivants, cette derni�re a lieu normalement � l'exploitation de destination.
2. Lorsqu'elle est justifi�e d'un point de vue v�t�rinaire, la mise en quarantaine peut avoir lieu dans une station de quarantaine. Cette station est � consid�rer comme le lieu de destination de l'envoi. L'�tat membre consid�r� notifie � la Commission les motifs qui justifient cette mesure.
3. Les obligations relatives � la mise en quarantaine et le lieu de cette derni�re sont sp�cifi�es dans les conditions v�t�rinaires vis�es � l'article 21 deuxi�me alin�a.

Article 7
1. Les �tats membres veillent � ce que, lors de contr�les effectu�s aux lieux o� peuvent �tre introduits sur le territoire de la Communaut� des animaux ou des produits vis�s � l'article 1er provenant d'un pays tiers tels que les ports, les a�roports et les postes frontaliers avec les pays tiers, les mesures suivantes soient prises:
a) il doit �tre proc�d� � une v�rification des certificats ou documents accompagnant les animaux ou les produits;
b) s'il s'agit d'animaux ou de produits import�s en provenance des pays tiers, ils doivent �tre achemin�s sous contr�le douanier vers les postes d'inspection pour y subir les contr�les v�t�rinaires.
Les animaux ou les produits vis�s � l'annexe A ne peuvent faire l'objet d'un d�douanement que si ces contr�les permettent de s'assurer de leur conformit� avec la r�glementation communautaire;
c)
les animaux et produits communautaires sont soumis aux r�gles de contr�le pr�vues � l'article 5.
2. Les animaux ou produits vis�s � l'annexe B ou ceux qui font l'objet d'importations sur la base de normes nationales de police sanitaire, doivent �tre directement introduits sur le territoire de la Communaut� dans l'un des postes d'inspection de l'�tat membre qui entend proc�der � ces importations et y �tre inspect�s conform�ment au paragraphe 1 point b).
Les �tats membres qui proc�dent � des importations sur la base des r�gles nationales de police sanitaire en provenance des pays tiers, informent la Commission et les autres �tats
membres, et notamment les �tats membres de transit, de l'existence de telles importations et des exigences auxquelles ils soumettent ces importations.
Les �tats membres destinataires interdisent la r�exp�dition, � partir de leur territoire, des animaux qui n'y auraient pas s�journ� pendant les p�riodes pr�vues par les r�glementations communautaires sp�cifiques ou des produits vis�s au deuxi�me alin�a, si ce n'est sans transit � destination d'un autre �tat membre recourant � la m�me facult�.
Toutefois, dans l'attente d'une r�glementation communautaire, ces animaux ou produits peuvent �tre introduits sur le territoire d'un autre �tat membre que celui vis� au deuxi�me alin�a, apr�s accord pr�alable donn� par cet autre �tat membre de mani�re g�n�rale et �ventuellement par un �tat membre de transit, sur les modalit�s de contr�le. Ils informent la Commission et les autres �tats membres r�unis au sein du comit� v�t�rinaire permanent du recours � cette d�rogation et des modalit�s de contr�le convenus.
3. Toutefois, � partir du 1er janvier 1993 et par d�rogation au paragraphe 1, tous les animaux ou produits transport�s par des moyens de transport reliant de mani�re r�guli�re et directe deux points g�ographiques de la Communaut� sont soumis aux r�gles de contr�le pr�vues � l'article 5.

Article 8
1. Si, lors d'un contr�le effectu� au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, les autorit�s comp�tentes d'un �tat membre constatent:
a) la pr�sence d'agents responsables d'une maladie vis�e par la directive 82/894/CEE (5), modifi�e en dernier lieu par la d�cision 90/134/CEE de la Commission (6), d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme ou que les produits proviennent d'une r�gion contamin�e par une maladie �pizootique, elles ordonnent la mise en quarantaine de l'animal ou du lot d'animaux dans la station de quarantaire la plus proche ou leur mise � mort et/ou leur destruction.
Les frais aff�rents aux mesures pr�vues au premier alin�a sont � la charge de l'exp�diteur, de son mandataire ou
de la personne qui a la charge des produits ou des animaux.
Les autorit�s comp�tentes de l'�tat membre de destination communiquent imm�diatement par �crit, par le moyen le plus appropri�, aux autorit�s comp�tentes des autres �tats membres et � la Commission les constatations faites, les d�cisions prises et les motifs de ces d�cisions.
Les mesures de sauvegarde pr�vues � l'article 10 peuvent �tre appliqu�es.

En outre, sur demande d'un �tat membre et selon la proc�dure pr�vue � l'article 17, la Commission peut, pour faire face � des situations non pr�vues par la r�glementation communautaire, arr�ter toute mesure n�cessaire pour parvenir � une approche concert�e des �tats membres;
b)
que, sans pr�judice du point a), les animaux ou les produits ne r�pondent pas aux conditions pos�es par les directives communautaires ou, dans le cas o� l'�tat membre obtient les garanties conform�ment � l'article 9 de la directive 64/432/CEE ou � des r�gles communautaires �quivalentes adopt�es ou � adopter, par les r�glementations nationales de police sanitaire, elles peuvent laisser � l'exp�diteur ou � son mandataire, si les conditions de salubrit� ou de police sanitaire le permettent, le choix entre:
- en cas de pr�sence de r�sidus, leur maintien sous contr�le jusqu'� confirmation du respect des r�gles communautaires et, en cas de non respect de ces r�gles, l'application des mesures pr�vues par la l�gislation communautaire,
- l'abattage des animaux ou la destruction des produits,
- leur r�exp�dition avec l'autorisation de l'autorit� comp�tente de l'�tat membre d'exp�dition et information pr�alable du ou des �tats membres de transit.
Toutefois, dans le cas o� des manquements sont constat�s pour le certificat ou les documents, un d�lai de r�gularisation doit �tre accord� au propri�taire ou � son mandataire avant de recourir � cette derni�re possibilit�.
2. Selon la proc�dure pr�vue � l'article 18, la Commission �tablit la liste des maladies vis�es au paragraphe 1, ainsi que les modalit�s d'application du pr�sent article.

Article 9
1. Dans les cas pr�vus � l'article 8, l'autorit� comp�tente d'un �tat membre de destination entre sans d�lai en contact avec les autorit�s comp�tentes de l'�tat membre d'exp�dition. Celles-ci prennent toutes les mesures n�cessaires et communiquent � l'autorit� comp�tente du premier �tat membre la nature des contr�les effectu�s, les d�cisions prises et les motifs de ces d�cisions.
Si l'autorit� comp�tente de l'�tat membre de destination craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'autorit� comp�tente de l'�tat membre d'exp�dition les voies et moyens de rem�dier � la situation, le cas �ch�ant par une visite sur place.
Lorsque les contr�les pr�vus � l'article 8 permettent de constater un manquement r�p�t�, l'autorit� comp�tente de
l'�tat membre de destination informe la Commission et les autorit�s comp�tentes des autres �tats membres.
Sur demande de l'autorit� comp�tente de l'�tat membre de destination ou de sa propre initiative, la Commission peut, compte tenu de la nature des infractions relev�es:
- envoyer sur place, en collaboration avec les autorit�s nationales comp�tentes, une mission d'inspection,
- charger un v�t�rinaire officiel, dont le nom doit figurer sur une liste � �laborer par la Commission sur suggestion des �tats membres et qui soit accept� par les diverses parties en cause, de v�rifier les faits sur place,
- de demander � l'autorit� comp�tente d'intensifier les contr�les sur l'exploitation, le centre, l'organisme, le march� ou le centre de rassemblement agr��s ou la r�gion d'origine.
Elle informe les �tats membres de ses conclusions.
Dans l'attente des conclusions de la Commission, l'�tat membre d'exp�dition doit, sur demande de l'�tat membre de destination, renforcer les contr�les � l'�gard des animaux ou de produits provenant de l'exploitation, du centre, de l'organisme, du march� ou du centre de rassemblement agr��s ou de la r�gion mis en cause et, s'il s'agit de motifs graves de sant� animale ou de salubrit�, suspendre la d�livrance des certificats ou documents de transport.
L'�tat membre de destination peut, pour sa part, intensifier les contr�les � l'�gard des animaux de la m�me provenance.
La Commission, � la demande de l'un des deux �tats membres concern�s et si l'avis de l'expert confirme les manquements, doit, selon la proc�dure pr�vue � l'article 17, prendre les mesures appropri�es, pouvant aller jusqu'� autoriser les �tats membres � refuser provisoirement l'introduction sur leur territoire des animaux, ou des produits provenant de l'exploitation, du centre, de l'organisme, du march� ou du centre de rassemblement agr��s, ou de la r�gion concern�s. Ces mesures doivent �tre confirm�es ou revues dans les meilleurs d�lais selon la proc�dure pr�vue � l'article 17.
2. Sauf dans le cas pr�vu au quatri�me alin�a, ne sont pas affect�es par la pr�sente directive les voies de recours ouvertes par la l�gislation en vigueur dans les �tats membres contre les d�cisions des autorit�s comp�tentes.
Les d�cisions prises par l'autorit� comp�tente de l'�tat de destination doivent �tre communiqu�es, avec indication de leurs motifs, � l'exp�diteur ou � son mandataire ainsi qu'� l'autorit� comp�tente de l'�tat membre d'exp�dition.
Si l'exp�diteur ou son mandataire en fait la demande, les d�cisions motiv�es doivent lui �tre communiqu�es par �crit avec indication des voies de recours que lui offre la l�gislation
en vigueur dans l'�tat membre de destination, ainsi que de la forme et des d�lais dans lesquels ces recours doivent �tre introduits.
Toutefois, en cas de litige et si les deux parties en sont d'accord, elles peuvent, dans un d�lai maximum d'un mois, soumettre le litige � l'appr�ciation d'un expert figurant sur une liste d'experts de la Communaut� � �tablir par la Commission, les frais de cette expertise �tant � la charge de la Communaut�.
L'expert est charg� d'�mettre son avis dans un d�lai maximum de soixante-douze heures ou apr�s r�ception du r�sultat des analyses eventuelles. Les parties se soumettent � l'avis de l'expert, dans le respect de la l�gislation v�t�rinaire communautaire.
3. Les frais aff�rents � la r�exp�dition de l'envoi, au parcage ou � la mise sous s�questre des animaux ou, le cas �ch�ant, � leur abattage ou destruction sont � la charge de l'exp�diteur, de son mandataire ou de celui qui a la charge des animaux ou produits.
4. Les modalit�s d'application du pr�sent article sont arr�t�es selon la proc�dure pr�vue � l'article 18, ou, le cas �ch�ant, � l'article 19.
CHAPITTRE III
Dispositions communes

Article 10
1. Chaque �tat membre signale imm�diatement aux autres �tat membres et � la Commission, outre l'apparition sur son territoire des maladies pr�vues par la directive 82/894/CEE, l'apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la sant� humaine.
L'�tat membre d'exp�dition met imm�diatement en oeuvre les mesures de lutte ou de pr�vention pr�vues par la r�glementation communautaire, et notamment la d�termination des zones de protection qui y sont pr�vues ou arr�te toute autre mesure qu'il jugera appropri�e.
L'�tat membre de destination ou de transit qui, lors d'un contr�le vis� � l'article 5, a constat� l'une des maladies ou causes vis�es au premier alin�a peut, si n�cessaire, prendre des mesures de pr�vention pr�vues par la r�glementation communautaire, y compris la mise en quarantaine des animaux.
Dans l'attente des mesures � prendre, conform�ment au paragraphe 4, l'�tat membre de destination peut, pour des motifs graves de protection de la sant� publique ou de la sant� animale, prendre des mesures conservatoires � l'�gard des
exploitations, centres ou organismes concern�s ou, dans le cas d'une �pizootie, � l'�gard de la zone de protection pr�vue par la r�glementation communautaire.
Les mesures prises par les �tats membres sont communiqu�es sans d�lai � la Commission et aux autres �tats membres.
2. Un ou plusieurs repr�sentants de la Commission peuvent, � la demande de l'�tat membre vis� au paragraphe 1 premier alin�a ou � l'initiative de la Commission, se rendre imm�diatement sur place pour examiner, en collaboration avec les autorit�s comp�tentes, les mesures prises et �mettent un avis sur ces mesures.
3. Si la Commission n'a pas �t� inform�e des mesures prises ou si elle estime les mesures prises insuffisantes, elle peut, en collaboration avec L'�tat membre concern�, dans l'attente de la r�union du comit� v�t�rinaire permanent, prendre des mesures conservatoires � l'�gard des animaux ou produits provenant de la r�gion touch�e par l'�pizootie ou d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme donn�s. Ces mesures sont soumises au comit� v�t�rinaire permanent dans les d�lais les plus brefs pour �tre confirm�es, modifi�es ou infirm�es selon la proc�dure pr�vue � l'article 17.
4. Dans tous les cas, la Commission proc�de au sein du comit� v�t�rinaire permanent, dans les meilleurs d�lais, � un examen de la situation. Elle arr�te, selon la proc�dure pr�vue � l'article 17, les mesures n�cessaires pour les animaux et les produits vis�s � l'article 1er et, si la situation l'exige, pour les produits d�riv�s de ces animaux. Elle suit l'�volution de la situation et, selon la m�me proc�dure, modifie ou abroge, en fonction de cette �volution, les d�cisions prises.
5. Les modalit�s d'application du pr�sent article, et notamment la liste des zoonoses ou causes susceptibles de constituer un danger grave pour la sant� humaine, sont arr�t�es selon la proc�dure pr�vue � l'article 18.

Article 11
Chaque �tat membre et la Commission d�signent le ou les services comp�tents en mati�re de contr�les v�t�rinaires pour assurer les contr�les v�t�rinaires et la collaboration avec les services de contr�les des autres �tats membres.

Article 12
Les �tats membres veillent � ce que tous les op�rateurs qui proc�dent aux �changes intracommunautaires des animaux et/ou des produits vis�s � l'article 1er:
a) soient tenus, � la demande de l'autorit� comp�tente, � un enregistrement pr�alable dans un registre officiel;
b) tiennent un registre dans lequel sont mentionn�es les livraisons et, pour les destinataires vis�s � l'article 5 paragraphe 1 point b) sous iii), la destination ult�rieure des animaux ou des produits.
Ce registre est � conserver pendant un d�lai � fixer par l'autorit� nationale comp�tente pour �tre pr�sent�, � sa demande, � l'autorit� comp�tente.

Article 13
Les �tats membres assurent �galement que les agents de leurs services v�t�rinaires, le cas �ch�ant en collaboration avec les agents d'autres services habilit�s � cette fin, peuvent notamment:
- effectuer des inspections des exploitations, des installations, des moyens de transport, de proc�d�s utilis�s pour le marquage et l'identification des animaux,
- proc�der, pour les produits vis�s � l'annexe A, � des contr�les du respect par le personnel des exigences pr�vues par les textes vis�s � ladite annexe,
- effectuer des pr�l�vements sur:
ii) les animaux d�tenus en vue de la vente, mis en circulation ou transport�s;
ii) les produits d�tenus en vue du stockage ou de la vente, mis en circulation ou transport�s,
- examiner le mat�riel documentaire ou informatique utile aux contr�les r�sultant des mesures prises en vertu de la pr�sente directive.
Les �tats membres doivent exiger des exploitations, centres ou organismes contr�l�s la collaboration n�cessaire � l'ex�cution des t�ches pr�cit�es.

Article 14
1. La directive 64/432/CEE (7), modifi�e en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (8) est modifi�e comme suit:
a) L'article 6 est remplac� par le texte suivant:
�Article 6
Les animaux de boucherie, qui ont �t� conduits, sit�t arriv�s dans le pays destinataire, soit directement, soit � travers un march� ou un centre de rassemblement agr��, dans un abattoir, doivent y �tre abattus dans les d�lais les plus brefs, conform�ment aux exigences de police sanitaire.
Les animaux de boucherie qui ont �t� conduits, sit�t arriv�s dans le pays destinataire, sur un march� attenant � un abattoir dont la r�glementation ne permet la sortie de tous les animaux, notamment � l'issue du march�, que verse un abattoir autoris� � cet effet par l'autorit� centrale comp�tente, doivent �tre abattus dans cet abattoir cinq jours au plus tard apr�s leur entr�e dans le march�.

L'autorit� comp�tente du pays destinataire peut, pour des raisons de police sanitaire, d�signer l'abattoir vers lequel ces animaux doivent �tre achemin�s.�
b)
L'article 7 paragraphe 3 et l'article 8 paragraphe 2 premier alin�a sont supprim�s.
c)
Les articles 9 et 10 sont remplac�s par les articles suivants:
�Article 9
1. Un �tat membre qui dispose d'un programme national de lutte contre l'une des maladies contagieuses non vis�es � l'annexe E pour tout ou partie de son territoire peut soumettre � la Commission ledit programme en indiquant notamment:
- la situation de la maladie sur son territoire,
- la justification du programme par l'importance de la maladie et par ces avantages co�t/b�n�fice pr�vus,
- la zone g�ographique dans laquelle le programme va �tre appliqu�,
- les diff�rents statuts applicables aux �tablissements et les normes qui doivent �tre atteintes dans chaque cat�gorie, ainsi que les proc�dures de test,
- les proc�dures de contr�le de ce programme,
- la cons�quence � tirer lors de la perte du statut de l'�tablissement pour quelque raison que ce soit,
- les mesures � prendre en cas de r�sultats positifs constat�s lors de contr�les effectu�s conform�ment aux dispositions du programme.
2. La Commission examine les programmes communiqu�s par les �tats membres. Les programmes peuvent �tre approuv�s dans le respect des crit�res mentionn�s au paragraphe 1 selon la proc�dure pr�vue � l'article 12. Selon la m�me proc�dure, les garanties compl�mentaires g�n�rales ou limit�es pouvant �tre exig�es dans les �changes intracommunautaires sont pr�cis�es en m�me temps ou au plus tard trois mois apr�s que les programmes aient �t� approuv�s. Ces garanties doivent �tre au maximum �quivalentes � celles que l'�tat membre met en oeuvre dans le cadre national.
3. Le programme soumis par l'�tat membre peut �tre modifi� ou compl�t� selon la proc�dure pr�vue � l'article 12. Selon la m�me proc�dure, peuvent �tre approuv�s une modification ou un compl�ment apport�s � un programme ant�rieurement approuv� et aux garanties d�finies conform�ment aux paragraphe 2.

Article 10
1. Un �tat membre qui estime qu'il est totalement ou en partie indemne de l'une des maladies auxquelles les bovins et porcins sont sensibles, soumet � la Commission les justifications appropri�es. Il pr�cise en particulier:
- la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire,
- les r�sultats des tests de surveillance fond�s sur une recherche s�rologique, microbiologique, pathologique ou epid�miologique et sur le fait que cette maladie est � d�claration obligatoire aupr�s des autorit�s comp�tentes,
- la dur�e de la surveillance effectu�e,
- �ventuellement, la p�riode durant laquelle la vaccination contre la maladie a �t� interdite et la zone g�ographique concern�e par cette interdiction,
- les r�gles permettant le contr�le de l'absence de la maladie.
2. La Commission examine les justifications communiqu�s par l'Etat membre. Les garanties compl�mentaires g�n�rales ou limit�es pouvant �tre exig�es dans les �changes intracommunautaires peuvent �tre pr�cis�es selon la proc�dure pr�vue � l'article 12. Ces garanties doivent �tre au maximum �quivalentes � celles que l'�tat membre met en oeuvre dans le cadre national. Si les justifications sont soumises avant le 1er juillet 1991, des d�cisions relatives aux garanties additionnelles doivent �tre prises avant le 1er janvier 1992.
3. L'�tat membre concern� communique � la Commission toute modification des justifications mentionn�es au paragraphe 1. � la lumi�re des informations communiqu�es, les garanties d�finies conform�ment au paragraphe 2 peuvent �tre modifi�es ou supprim�es selon la proc�dure pr�vue � l'article 12.�
2. L'article 5 paragraphe 2 deuxi�me � cinqui�me alin�as et les articles 7 et 15 de la directive 88/407/CEE (9) sont supprim�s.
3. L'article 5 paragraphe 2 deuxi�me � quatri�me alin�as et l'article 14 de la directive 89/556/CEE (10) sont supprim�s.
4. � la cinqui�me ligne de l'article 13 premier alin�a de la directive 72/462/CEE (11), modifi�e en dernier lieu par la directive 89/227/CEE (12), le chiffre �trois� est remplac� par le chiffre �cinq�.

Article 15
1. Dans la directive 64/432/CEE et la directive 89/556/CEE, l'article 14 suivant est ins�r�:
�Article 14
Les r�gles pr�vues par la directive 90/425/CEE du
Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contr�les v�t�rinaires et zootechniques applicables dans les �changes intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, dans la perspective de la r�alisationdu march� int�-

rieur (*), sont applicables notamment en ce qui concerne les contr�les � l'origine, l'organisation et les suites � donner aux contr�les � effectuer par pays destinataire et les mesures de sauvegarde � mettre en oeuvre.
(*) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.�
2. Dans la directive 88/407/CEE, l'article 15 suivant est ins�r�:
�Article 15
Les r�gles pr�vues par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contr�les v�t�rinaires et zootechniques applicables dans les �changes intracommunautaires, de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la r�alisation du march� int�rieur (*), sont applicables notamment en ce qui concerne les contr�les � l'origine, l'organisation et les suites � donner aux contr�les � effectuer par l'�tat membre de destination et les mesures de sauvegarde � mettre en oeuvre.
(*) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.�
3. L'article 9 de la directive 90/426/CEE est remplac� par le texte suivant:
�Article 9
Les r�gles pr�vues par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juni 1990, relative aux contr�les v�t�rinaires et zootechniques applicables dans les �changes intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la r�alisation du marche int�rieur (*), sont applicables notamment en ce qui concerne les contr�les � l'origine, l'organisation et les suites � donner aux contr�les � effectuer par l'�tat membre de destination et les mesures de sauvegarde � mettre en oeuvre.
(*) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.�

Article 16
La Commission peut, selon la proc�dure pr�vue � l'article 18, modifier la liste des maladies vis�es � l'annexe C.

Article 17
Dans les cas o� il est fait r�f�rence � la proc�dure pr�vue au pr�sent article, le comit� v�t�rinaire permanent, institu� par la d�cision 68/361/CEE (13), statue conform�ment aux r�gles �tablies � l'article 17 de la directive 89/662/CEE.

Article 18
Dans les cas o� il est fait r�f�rence � la proc�dure d�finie au pr�sent article, le comit� v�t�rinaire permanent statue conform�ment aux r�gles �tablies � l'article 18 de la directive 89/662/CEE.


Article 19
Dans les cas o� il est fait r�f�rence � la proc�dure d�finie au pr�sent article, le comit� zootechnique permanent, institu� par la d�cision 77/505/CEE (14), statue conform�ment aux r�gles �tablies � l'article 11 de la directive 88/661/CEE (15).
CHAPITRE IV
Dispositions finales et transitoires

Article 20
1. La Commission met en place, selon la proc�dure pr�vue � l'article 18, un syst�me informatis� de liaison entre autorit�s v�t�rinaires, en vue notamment de faciliter les �changes d'information entre les autorit�s comp�tentes des r�gions o� a �t� d�livr� un certificat ou document sanitaires accompagnant les animaux et produits d'origine animale et les autorit�s comp�tentes de l'�tat membre de destination.
2. Les modalit�s de la participation financi�re communautaire pr�vues � l'article 37 de la d�cision 90/424/CEE n�cessaires � la r�alisation de ce programme sont adopt�es selon la proc�dure pr�vue � l'article 42 de ladite d�cision.
3. Selon la proc�dure pr�vue � l'article 18, la Commission arr�te les modalit�s d'application du pr�sent article et notamment les normes appropri�es pour l'�change de donn�es et de r�gles en mati�re de s�curit� des donn�es �chang�es.

Article 21
Jusqu'au 31 d�cembre 1992, les �changes des animaux et produits vis�s � l'annexe B sont, dans l'attente d'une r�glementation communautaire et sans pr�judice du maintien d'�ventuelles r�gles nationales pr�vues pour l'identification des lots, soumis aux r�gles de contr�les �nonc�es par la pr�sente directive, et en particulier � celles mentionn�es � l'article 3 paragraphe 1 point a) deuxi�me membre de
phrase.
Les �tats membres communiquent � la Commission et aux autres �tats membres, avant la date pr�vue � l'article 26, les conditions et modalit�s actuellement applicables � l'admission sur leur territoire des animaux et produits vis�s au premier alin�a, y compris les r�gles d'identification.
La Commission, selon la proc�dure pr�vue � l'article 17, d�termine les mesures n�cessaire � l'informatisation du relev� des conditions mentionn�es au deuxi�me alin�a.
Les r�gles de contr�les pr�vues pour les animaux et produits vis�s � l'annexe A sont �tendues aux animaux et produits d'origine animale non encore couverts par cette annexe lors

de l'adoption des r�gles harmonis�es r�gissant leurs �changes. Avant le 1er janvier 1992 le Conseil d�cide de l'inclusion au 31 d�cembre 1992 dans le champ d'application de la directive 89/662/CEE et de la pr�sente directive des animaux et produits d'origine animale non couverts par lesdites directives.

Article 22
1. Les �tats membres soumettent � la Commission, avant le 1er octobre 1991, un programme pr�cisant les mesures nationales qu'ils entendent mettre en oeuvre pour r�aliser les objectifs pr�vus par la pr�sente directive, en particulier la fr�quence des contr�les.
2. La Commission examine les programmes communiqu�s par les �tats membres conform�ment au paragraphe 1.
3. Chaque ann�e et pour la premi�re fois en 1992, la Commission adresse aux �tats membres une recommandation relative � un programme de contr�les pour l'ann�e suivante, recommandation sur laquelle le comit� v�t�rinaire permanent aura, au pr�alable, exprim� un avis. Cette recommandation peut faire l'objet d'adaptations ult�rieures.

Article 23
1. Avant le 1er janvier 1991, le Conseil, statuant � la majorit� qualifi�e sur proposition de la Commission, d�cide des r�gles et principes g�n�raux applicables lors des contr�les des importations en provenance de pays tiers des animaux et produits couverts par la pr�sente directive. De m�me, les postes de contr�le aux fronti�res externes, ainsi que les exigences auxquelles ces postes devront satisfaire, seront fix�s avant cette date.
2. Avant le 1er janvier 1993, le Conseil proc�de, sur la base d'un rapport de la Commission sur l'exp�rience acquise, assorti d'�ventuelles propositions sur lesquelles il se prononcera � la majorit� qualifi�e, au r�examen des dispositions de la pr�sente directive, en particulier de l'article 10 et de l'article 5 pargraphe 2 point a).

Article 24
Jusqu'au 31 d�cembre 1992 ou au plus tard 12 mois apr�s la date � laquelle les �tats membres doivent se conformer � la directive 90/423/CEE et afin de permettre une mise en oeuvre progressive du r�gime de contr�le pr�vu par la pr�sente directive, les �tats membres peuvent, par d�rogation � l'article 5 paragraphe 1:
- maintenir un contr�le documentaire en cours de transport sur les animaux et les produits vis�s aux annexes A et B, afin de s'assurer du respect des exigences sp�cifiques pr�vues par la r�glementation communautaire ou nationale,
- op�rer un contr�le documentaire en cours de transport sur les animaux et produits import�s en provenance des pays tiers dont ils sont destinataires.

Article 25
Le Conseil, statuant � la majorit� qualifi�e sur proposition
de la Commission, d�termine, avant le 1er octobre 1992, le r�gime applicable � l'expiration des dispositions transitoires pr�vues � l'article 24.

Article 26
Les �tats membres mettent en vigueur les dispositions l�gislatives, r�glementaires et administratives n�cessaires pour se conformer
ii) � l'article 10 de la pr�sente directive et � l'article 9 de la directive 89/662/CEE, deux mois apr�s la date de notification de la pr�sente directive;
ii) aux autres dispositions de la pr�sente directive � une date � fixer lors de la d�cision � arr�ter avant le 31 d�cembre 1990 mais pas plus tard que le 31 d�cembre 1991.
Toutefois, la R�publique hell�nique dispose d'un d�lai suppl�mentaire d'un an pour se conformer � ces autres dispositions.

Article 27
Les �tats membres sont destinataires de la pr�sente directive.


Fait � Luxembourg, le 26 juin 1990.
Par le Conseil
Le pr�sident
M. O'KENNEDY


(1) JO no C 225 du 31. 8. 1988, p. 4.
(2) JO no C 326 du 19. 12. 1988, p. 28.
(3) JO no C 56 du 6. 3. 1989, p. 20.(4) Voir page 42 du pr�sent Journal officiel.(5) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 58.
(6) JO no L 76 du 22. 3. 1990, p. 23.(7) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
(8) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.(9) JO no L 134 du 22. 7. 1988, p. 10.
(10) JO no L 302 du 19. 10. 1989, p. 1.
(11) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(12) JO no L 93 du 6. 4. 1989, p. 25.(13) JO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.(14) JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 11.
(15) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 16.

ANNEXE A I. L�GISLATION V�T�RINAIRE Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative � des probl�mes de police sanitaire en mati�re d'�changes intracommunautaires d'animaux des esp�ces bovine et porcine
JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
Directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux �changes intracommunautaires et aux importations de sperme surgel� d'animaux de l'esp�ce bovine
JO no L 194 du 22. 7. 1988, p. 10.
Directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire r�gissant les �changes intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'esp�ce bovine
JO no L 302 du 19. 10. 1989, p. 1.
Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire r�gissant les mouvements d'�quid�s et les importations d'�quid�s en provenance des pays tiers (;)
JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.
Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux �changes intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'esp�ce porcine
JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 62.
II. L�GISLATION ZOOTECHNIQUE Directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'esp�ce bovine reproducteurs de race pure
JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 8.
Directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 d�cembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'esp�ce porcine reproducteurs
JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 36.
Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des esp�ces ovine et caprine reproducteurs de race pure
JO no L 153 du 8. 6. 1989, p. 30.
Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et g�n�alogiques r�gissant les �changes intracommunautaires d'�quid�s
JO no L 224 du 18. 8. 1990. p. 55.

(;) � compter du 1er janvier 1992.


ANNEXE B ANIMAUX ET PRODUITS NON SOUMIS � HARMONISATION MAIS DONT LES �CHANGES SERONT SOUMIS AUX CONTR�LES PR�VUS PAR LA PR�SENTE DIRECTIVE A. Animaux vivants des esp�ces suivantes:
- ovins et caprins,
- volailles vivantes,
- lapins domestiques.
B. Produits
- d�chets d'animaux transform�s comme ingr�dients pour les aliments pour animaux,
- oeufs � couver.


ANNEXE C LISTE DES MALADIES OU �PIZOOTIES RELEVANT D'UNE ACTION D'URGENCE OBLIGATOIRE COMPORTANT DES RESTRICTIONS TERRITORIALES (�TATS MEMBRES, R�GIONS OU ZONES) - Fi�vre aphteuse
- Peste porcine classique
- Peste porcine africaine
- Maladie v�siculeuse du porc
- Maladie de Newcastle
- Peste bovine
- Peste des petits ruminants
- Stomatite v�siculeuse
- Fi�vre catharrale
- Peste �quine
- Enc�phalimy�lite virale du cheval
- Maladie de Teschen
- Grippe aviaire
- Variole caprine et ovine
- Dermatose nodulaire contagieuse
- Fi�vre de la vall�e du Rift
- P�ripneumonie contagieuse bovine


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