ENCYCLOPEDIE -DE--LA--LANGUE -FRANCAISE
-ABANDON
  Abandon de famille


Introduction
L'abandon pécuniaire
L'abandon matériel et moral
L'abandon de la femme enceinte

Introduction


Infraction pénale sanctionnant la violation de diverses obligations de l'individu envers les membres de sa famille, en ligne directe ascendante ou descendante ou envers son conjoint.
Longtemps demeuré impuni en lui-même, l'abandon de famille n'a été réprimé en France qu'à compter d'une loi du 7 février 1924.
Notons d'abord que, à la différence de notre droit, nombreux sont les droits étrangers qui ont déjà consacré aux infractions contre la famille une place particulière, unifiée sous un seul titre, groupant des infractions concernant par exemple des atteintes à l'institution ou la stabilité du mariage (bigamie, adultère, concubinage), à la moralité familiale (inceste, propagande anticonceptionnelle, atteinte par voie de presse), à la structure familiale (supposition et suppression d'état, aux devoirs d'entraide et d'assistance familiales (abandon de famille, désintéressement, mauvais traitements).
Le Code pénal français réprime par l'article 357 l'abandon de famille, comme délit sanctionné de peines correctionnelles d'emprisonnement (trois mois à un an) et d'amende (300 F à 6000F).


L'abandon pécuniaire . Art. 357-2 du Code pénal.

Le seul incriminé à l'origine et, dans la pratique judiciaire actuelle, l'un des plus fréquents chefs d'inculpation en raison de:
- l'inexécution du paiement des diverses prestations, de nature alimentaire, légalement imposées par décision de justice (à la suite de l'extension du divorce)
- non-paiement des prestations ou pensions de toute nature, imposées par la
décision de justice relative au divorce, à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage (après la réforme du divorce, loi du 11 juillet 1975).
Le délit consiste dans le non-paiement pendant plus de deux mois, au mépris de la décision judiciaire. La victime doit figurer dans une liste de personnes limitativement énumérées enfants et descendants, père et mère et ascendants (que le lien de parenté soit légitime, adoptif ou naturel) et, enfin, conjoint.


L'abandon matériel et moral. Art. 357

Institué à partir de la loi du 23 juillet 1942, mieux défini ensuite par textes subséquents. Pour l'abandon matériel, c'est la désertion de la résidence familiale et du foyer, sans motif grave, durant plus de deux mois; pour l'abandon moral, le fait de se soustraire à tout ou partie de ses obligations morales ou matérielles, résultant de l'autorité parentale ou de la tutelle légale. Une particularité de cette répression est d'ajouter à la peine encourue la possibilité d'une incapacité civile et politique sous forme d'interdiction des droits énumérés à l'article 42 du Gode pénal, pour une durée de cinq à dix ans. Quant à l'appréciation du motif grave absolutoire, elle comporte en jurisprudence des nuances parfois délicates, surtout lorsque le départ est provoqué par l'attitude du conjoint qui s'en prétend victime, situation d'ailleurs, et souvent, prémonitrice d'un divorce irrémédiable. Enfin, la poursuite n'est ici introduite que sur la plainte de l'époux délaissé, et non sur la seule initiative du ministère public, sauf le cas exceptionnel de l'éloignement forcé (par ex. temps de guerre) du conjoint délaissé.
L'abandon moral viserait plus spécialement les manquements de nature à entraîner la déchéance de l'autorité parentale, soit carence coupable, mauvais traitements, exemple d'ivrognerie habituelle, défaut de soins, manque de direction nécessaire.


L'abandon de la femme enceinte. Art. 357.


Abandon volontaire et intentionnel durant plus de deux mois.. Mais seul le mari, lié légalement par mariage, est susceptible de commettre ce délit, non l'homme divorcé, ni le concubin, même si celui-ci avait un foyer de fait. A noter ici le caractère restrictif de cette aide pénale à la famille, puisque la famille naturelle en est donc exclue: dans le cas du concubinage de sa mère, l'enfant à naître n'est pas protégé, alors que s'il était effectivement venu au monde, et si le père avait vécu habituellement avec la mère, l'abandon moral ou matériel du foyer aurait pu être dénoncé (il est vrai, une fois le lien de paternité légalement établi par une reconnaissance du concubin).
Ajoutons à ces trois infractions dans la même optique et toujours dans le sens de ce secours pénal, le nouveau délit, désormais établi par l'article 357-3 du Code pénal (rédaction de la loi du 11 juillet 1975), concernant le défaut de notification du transfert de domicile après divorce, séparation de corps ou annulation de mariage, délit puni d'un à six mois d'emprisonnement et de 300 à 6000 F d'amende et susceptible de soustraire l'ex-conjoint débiteur aux obligations pécuniaires imposées par justice.
Enfin, il n'est pas sans intérêt de signaler qu'en vertu de l'article 373 du Code
civil (rédaction de la loi du 4 juin 1970) celui des père et mère condamnés de ces divers chefs d'abandon de famille perd l'exercice de l'autorité parentale, ou en est provisoirement privé tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins, et l'article 373-1, du même Gode, d'édicter qu'en ce cas, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en entier à l'autre parent.



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